17. Droit applicable 17.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur teneur avant le 1er janvier 2018, en retenant – à juste titre – que le nouveau droit n’est pas plus favorable in concreto (D. 716). 17.2 Il conviendra donc d’appliquer l’ancien droit (à l’ensemble des infractions) dans la présente affaire.