1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 712-713). 14.2 En l’espèce, la Cour a retenu que C.________ avait asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés de U.________, lui causant ainsi des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil ainsi qu’une commotion cérébrale. La première instance a considéré à juste titre que ces lésions devaient être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch.