des faits du 17 janvier 2015 le 22 juillet 2015 seulement par la police cantonale bernoise, étant précisé que A.________ avait d’ores et déjà été entendu par la police pour ces mêmes faits le 26 mars 2015 déjà (D. E/404-405). Ce dernier a dès lors disposé de près de 4 mois pour informer C.________ de son audition à la police et de ses déclarations. D’emblée C.________ a reconnu connaître U.________ et qu’une « discussion » a eu lieu entre ce dernier et A.________ (D. E/412 l. 27-28), mais a nié s’être mêlé à la « discussion », avoir frappé