mais qu’aucun élément à charge contre C.________ ne saurait en être tiré. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la première instance a fait cette remarque dans le cadre de la crédibilité « générale » des déclarations – en particulier ses premières – de U.________, lors desquelles aucune procédure n’avait encore été ouverte, étant rappelé que A.________ a contesté jusqu’à l’audience des débats dans la procédure PEN 17 917 avoir frappé U.________. Ainsi, s’il est à présent incontesté et incontestable que ce dernier a bien été frappé ce jour-là par A.________, qu’il a subi des lésions corporelles simples et qu’il s’est