D. D/309 l. 110-111), tantôt 7 ou 8 kg (D. M/248 l. 167), tantôt de 8 kg (D. N/528 l. 21). De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas d’une contradiction majeure qui rendrait ses déclarations non crédibles, mais plus d’une variation de précision due à l’écoulement du temps, étant relevé que sa dernière déclaration lui est moins favorable. Partant, la Cour retiendra la déclaration qui lui est la plus favorable en application du principe in dubio pro reo (soit 8 kg).