En tout premier lieu, ici également, la quantité retenue à l’encontre de ce dernier dans le cadre du jugement rendu en procédure simplifiée ne lie aucunement la Cour. D’ailleurs à ce sujet, il convient de souligner que les 18 kg retenus concernent la période du 1er mai 2014 au 14 avril 2015. Or, il ressort tant des déclarations de N.________ (p. 152 dossier édité PEN 17 870) que de C.________ (D. D/206 l. 129) que ce dernier ne lui a pas vendu de marijuana depuis le 1er mai 2014, mais dès octobre ou novembre 2014, respectivement dès le début de l’année 2015, N.________ se fournissant précédemment chez un certain