Ainsi, les 11 kg retenus dans la procédure neuchâteloise ne sauraient être pris pour argent comptant en l’espèce et ne lient nullement la Cour. Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, le raisonnement de la première instance doit être confirmé et la Cour retiendra également 6 kg. 10.2.5 Le Parquet général conteste en outre la quantité retenue de la vente à N.________. En tout premier lieu, ici également, la quantité retenue à l’encontre de ce dernier dans le cadre du jugement rendu en procédure simplifiée ne lie aucunement la Cour.