En outre, même si 11 kg ont finalement été retenus par les autorités neuchâteloises, il sied de constater, à l’instar de la défense, que dans le cadre d’une procédure simplifiée l’intérêt du prévenu réside bien plus dans les infractions retenues et la quotité de la peine prononcée à son égard (et les éventuelles mesures) que dans le détail des faits retenus. Ainsi, les 11 kg retenus dans la procédure neuchâteloise ne sauraient être pris pour argent comptant en l’espèce et ne lient nullement la Cour.