A cela s’ajoute que de l’avis de la Cour, à la lecture des premières déclarations de M.________, il ne saurait effectivement être écarté sans aucun doute que celles-ci correspondent plus à des calculs de la police qu’aux déclarations strictes de M.________ lui-même. En outre, même si 11 kg ont finalement été retenus par les autorités neuchâteloises, il sied de constater, à l’instar de la défense, que dans le cadre d’une procédure simplifiée l’intérêt du prévenu réside bien plus dans les infractions retenues et la quotité de la peine prononcée à son égard (et les éventuelles mesures) que dans le détail des faits retenus.