qu’il ressort que M.________ a dans un premier temps déclaré à la police neuchâteloise le 9 janvier 2015 avoir acquis 16 kg auprès de A.________ (D. C/724 l. 171-174), il est ensuite revenu sur ces déclarations, celles-ci correspondant d’ailleurs à peu près à celles de C.________ (D. B/460 l. 92). La Cour relève que les premières déclarations de M.________ sont clairement à relativiser au vu des 11 kg finalement retenus dans la procédure simplifiée menée à son encontre.