enfin déclarer aux débats de première instance avoir vendu pour CHF 20.00 par jour pendant 15 jours au maximum (D. N/515 l. 3), quantité et durée en contradiction avec ses précédentes déclarations. Pour ces raisons, tel que l’a retenu la première instance, la Cour est d’avis que les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles. 10.2.3 S’agissant de la crédibilité des déclarations de C.________, à l’instar de la première instance, il est constaté que sans être d’une crédibilité sans faille, leur crédibilité est meilleure que celles de A.________. S’il est clair qu’on décèle une