accusation est donc peu complet et ne saurait revêtir la force probante que voudrait lui attribuer le Parquet général. La défense relève pour le surplus que dans le cadre d’une procédure simplifiée, l’important pour un prévenu est la quotité de la peine qui lui est infligée et non pas tant le détail des griefs retenus. Il est au surplus relevé que la quantité finalement admise par N.________ de 18 kg est relative à la durée allant de mars 2014 à mars 2015, alors qu’il a de manière constante déclaré avoir travaillé avec C.________ environ deux mois avant son arrestation. 10.1.6