Les déclarations de M.________ ne sont pas plus crédibles que celles de C.________. Il n’y a aucun élément de preuve qui permette de retenir une quantité supérieure à celle retenue par la première instance, ou à tout le moins, la quantité finalement retenue par le Tribunal neuchâtelois à l’encontre de M.________, ce Tribunal ayant lui-même reconnu que les premières déclarations de ce prévenu correspondaient davantage à des calculs effectués pour lui par la police qu’à ses propres déclarations. 10.1.5 S’agissant de la vente à N.________, force est également de constater que C.__