Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 429 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 novembre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (e.r. Niklaus), Geiser et Aebi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu C.________ représenté d'office par Me D.________ prévenu/appelant par voie de jonction E.________ défendu d’office par Me F.________ co-prévenu (ne participe pas à la procédure) G.________ représentée d’office par Me H.________ co-prévenue (ne participe pas à la procédure) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant Préventions - A.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, blanchiment d'argent, infractions à la loi sur les armes - C.________ : infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur les armes, lésions corporelles simples, menaces, infraction à la LEI (aLEtr) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 11 mai 2020 (PEN 2017 859/860/861/862) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 25 septembre 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé, entre autres, la mise en accusation de A.________ et C.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], C/p. 1015b-1015e) : A. A.________ 1. Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c et d) : (BJS 2015 5752) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à la Rue J.________ à Bienne, à la R.________ à Bienne et ailleurs à Bienne, en bande avec C.________, E.________, I.________, K.________, notamment de la façon suivante : 1.1. En acquérant une quantité indéterminée de marijuana, soit notamment : une quantité indéterminée auprès d'un Turc de Fribourg, au prix de CHF 6.50 le gramme, 1 kilogramme auprès d'un Portugais indéterminé, au prix de CHF 6.00 le gramme, 2 kilogrammes auprès d'un dénommé Omar, au prix de CHF 1.50 le gramme; 1.2. En vendant au moins 69’000 grammes de marijuana, soit notamment : 4'200 grammes à L.________, au prix moyen de CHF 9.00 le gramme, soit pour CHF 37'800.00 au total, 16'000 grammes à M.________, au prix moyen de CHF 7.50 le gramme, soit pour CHF 120'000.00 au total, 18'000 grammes à N.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 144'000.00 au total, 2'500 grammes à O.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 20'000.00 au total, 800 grammes à P.________, au prix moyen de CHF 8.75 le gramme, soit pour CHF 7'000.00 au total, 3'000 grammes à I.________, au prix moyen de 6.00 le gramme, soit pour CHF 18'000 au total, le reste à des personnes indéterminées au prix moyen de CHF 10.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d'affaires total d'au moins CHF 537'734.80 et un bénéfice total d'au moins CHF 138'000.00. [faits partiellement admis] 2. Blanchiment d'argent, cas grave (art. 305bis ch. 2 CP) : (BJS 2015 5752) Infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, en dissimulant le chiffre d'affaires de CHF 537'734.80 provenant de la vente de marijuana. [faits partiellement admis] 3 3. Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) : (BJS 2015 5613) Infraction commise le 14 avril 2015 et auparavant, à la Route de Q.________ à Bienne, par le fait d'avoir, en tant que ressortissant algérien, possédé un spray d'autodéfense de type CS. [faits admis] 4. Consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) : (BJS 2016 5614) Infraction commise à réitérées reprises entre 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne et ailleurs en Suisse, en consommant régulièrement de la marijuana. [faits admis] B. C.________ 1. Infraction qualifiée (bande + métier) à la LStup (art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec art. 19 al. 1 let. b, c et d) : (BJS 16 4169) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à la Rue J.________ à Bienne, à la R.________ à Bienne et ailleurs à Bienne, en bande avec A.________, E.________, I.________, K.________, notamment de la façon suivante : 1.1. En acquérant une quantité indéterminée de marijuana, soit notamment : une quantité indéterminée auprès d'un Turc de Fribourg, au prix de CHF 6.50 le gramme, 1 kilogramme auprès d'un Portugais indéterminé, au prix de CHF 6.00 le gramme, 2 kilogrammes auprès d'un dénommé Omar, au prix de CHF 1.50 le gramme; 1.2. En vendant au moins 69’000 grammes de marijuana, soit notamment : 4'200 grammes à L.________, au prix moyen de CHF 9.00 le gramme, soit pour CHF 37'800.00 au total, 16'000 grammes à M.________, au prix moyen de CHF 7.50 le gramme, soit pour CHF 120'000.00 au total, 18'000 grammes à N.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 144'000.00 au total, 2'500 grammes à O.________, au prix moyen de CHF 8.00 le gramme, soit pour CHF 20'000.00 au total, 800 grammes à P.________, au prix moyen de CHF 8.75 le gramme, soit pour CHF 7'000.00 au total, 3'000 grammes à I.________, au prix moyen de 6.00 le gramme, soit pour CHF 18'000 au total, le reste à des personnes indéterminées au prix moyen de CHF 10.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d'affaires total d'au moins CHF 537'734.80 et un bénéfice total d'au moins CHF 138'000.00. [faits partiellement admis] 1.3. En détenant et en entreposant dans l'appartement de G.________ à 2503 Bienne, du 1er avril 2015 au 14 avril 2015, 27'415 grammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 219'320.00 à 8.00 CHF/g), 8'970 grammes de haschich (valeur minimale à la revente CHF 71'760.00 à 8.00 CHF/g) et 2'850 grammes de déchets de chanvre, dans le but de les revendre, et en faisant surveiller ces stupéfiants par S.________ après avoir installé ce dernier dans l'appartement à cette fin ; En détenant et en entreposant dans l'appartement de G.________ à 2503 Bienne, le 25 mars 2015, 2 kilogrammes de marijuana (valeur minimale à la revente CHF 16'000.00 à 8.00 CHF/g), dans le but de les revendre. [faits partiellement admis] 2. Blanchiment d'argent, cas grave (art. 305bis ch. 2 CP) : (BJS 15 5753) Infraction commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne, en dissimulant le chiffre d'affaires de CHF 537'734.80 provenant de la vente de marijuana. [faits partiellement admis] 3. Lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : 4 (BJS 2015 9453) Infractions commises le 17 janvier 2015 à 17h00 environ à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir dit à U.________ qu'il n'avait pas de famille en Suisse, qu'il n'avait rien à perdre et « moi je peux te tuer et prendre mes affaires pour partir », alarmant ainsi U.________, de lui avoir asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés, causant ainsi à U.________ des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil droit ainsi qu'une commotion cérébrale provoquant une incapacité de travail à 100 % d'une journée. [faits contestés] 4. Tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 22 et 123 ch. 2 CP), voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 2511) Infractions commises le 25 septembre 2014 entre 18:00 heures et 19:30 heures à la Rue T.________ à Bienne, par le fait d'avoir, suite à une altercation entre V.________ et W.________, dit à V.________, X.________ et Y.________ qu'ils étaient une mafia, de les avoir menacés en brandissant un couteau, les alarmant ainsi, d'avoir saisi X.________ par le poignet, de lui avoir dit sur un ton agressif « tu fais quoi ici ? », d'avoir asséné un coup de poing au visage de X.________, d'avoir lancé des fruits, des caisses et une chaise en direction de V.________ et de X.________ avec l'intention de le blesser, d'avoir saisi une fourchette géante d'environ 120 centimètres de long et d'avoir tenté de blesser V.________ et X.________ avec celle-ci. [faits contestés] 5. Injures (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP) : (BJS 16 6726) Infractions commises le 2 février 2015 à 15:00 heures à Bienne, à proximité de l'établissement public Z.________ Bar, par le fait d'avoir dit à V.________ « sale fils de pute, je vais niquer ta mère, connard », d'avoir menacé V.________ en brandissant un spray d'autodéfense au poivre et en lui disant qu'ils allaient se revoir, que l'histoire entre eux n'était pas terminée et que V.________ allait voir ce que C.________ et ses amis allaient lui faire à lui et à ses collègues, alarmant ainsi V.________. [faits contestés] 6. Infraction à la LArm (art. 33 al. 1 let. a) : (BJS 2015 4170) Infraction commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne, par le fait d'avoir, en tant que ressortissant algérien, possédé un pistolet à air comprimé. [faits admis] 7. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) : (BJS 2016 4171) Infraction commise du 23 juillet 2013 au 14 avril 2015 à Bienne et ailleurs en Suisse, en séjournant en Suisse sans titre de séjour valable, suite à une décision de renvoi entrée en force le 22 juillet 2013. [faits admis] 8. Consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) : (BJS 2016 4172) Infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 à Bienne et ailleurs en Suisse, en consommant régulièrement de la marijuana. [faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 11 mai 2020 (D. N/p. 667-669). 2.2 Par jugement du 11 mai 2020 (D. N/p. 589-605), rectifié le 16 septembre 2020 (D. O/p. 896-897), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : A. Concernant A.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de consommation de stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. A. 4 AA) pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. libéré A.________ de la prévention de blanchiment d’argent (cas grave), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne (ch. A. 2 AA) ; 5 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette partie de la procédure, fixée à CHF 5'000.00 ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (1/5), composés de CHF 3'135.00 d'émoluments et de CHF 1'561.45 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 4'696.45, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande notamment avec C.________, E.________ et I.________ et K.________ (ch. A. 1 AA), par le fait d’avoir notamment : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; 2. infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne (ch. A.3 AA) ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du 18 novembre 2019 du Tribunal régional Jura bernois Seeland ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé pour 12 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter est de 12 mois ; la détention provisoire de 261 jours est imputée à raison de 261 jours sur la partie de la peine à exécuter ; 2. à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 1’200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 13'540.00 d'émoluments et de CHF 6'260.75 de débours, soit un total de CHF 19'800.75 ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - balance ; - quittance de versement "Western Union" ; - spray au poivre TW1000 ; - 1 spray ; - spray au poivre ; - moulin à chanvre ; - agenda ; - ordinateur portable Asus ; 6 - ordinateur portable Sony ; - pistolet spray au poivre ; - spray au poivre ; - téléphone portable Nokia ; - contrat de location pour un local à Bienne ; 2. la confiscation du montant de CHF 3'353.31 et du montant de 9.10 euros (art. 70 CP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN AA.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. Concernant C.________ I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre C.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1. le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de V.________ et X.________ (ch. B. 4 AA) ; 1.1.2. le 2 février 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. B. 5 AA) : le tout, pour cause de retrait de plainte ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B. 3 AA) ; 1.2.2. le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de X.________ (ch. B. 4 AA) ; 1.3. injures, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.3.1. le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de V.________, X.________ et Y.________ (ch. B. 4 AA) ; 1.3.2. le 2 février 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. B. 5 AA) : 1.4 consommation de stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. B. 8 AA) ; le tout, pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. libéré C.________ des préventions de : 2.1 blanchiment d’argent (cas grave), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne (ch. B. 2 AA) ; 2.2 tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 25 septembre 2014 à Bienne, au préjudice de V.________ et X.________ (ch. B. 4 AA) ; 7 3. fixé l’indemnité de Me D.________, défenseur d’office de C.________, pour cette partie de la procédure à CHF 7'940.70 ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure (1/3), composés de CHF 4'505.00 d'émoluments et de CHF 8'274.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 12'779.00, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande notamment avec A.________, E.________ et I.________ et K.________ (ch. B. 1 AA), par le fait d’avoir notamment : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; - détenu et entreposé du 1er avril 2014 et le 14 avril 2015 dans l’appartement de G.________ 12’215 grammes de marijuana, 4485 grammes de haschich et 1’425 grammes de déchets de chanvre ; - détenu et entreposé le 25 mars 2015 dans l’appartement de G.________ 2000 grammes de marijuana ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B. 3 AA) ; 3. menaces, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B. 3 AA) ; 4. infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne (ch. B. 6 AA) ; 5. séjour illégal, infraction commise du 23 juillet 2013 au 14 avril 2015, à Bienne (ch. B. 7 AA) ; III. - condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 427 jours est imputée à raison de 427 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; 8 le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation (2/3), composés de CHF 10'010.00 d'émoluments et de CHF 16'308.10 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 26'318.10 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 10’436.70) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 66.00 200.00 CHF 13 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 480.00 TVA 8.0% de CHF 13 980.00 CHF 1 118.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 098.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 15 098.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16 500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 480.00 TVA 8.0% de CHF 17 280.00 CHF 1 382.40 Total CHF 18 662.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 564.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3 564.00 9 Prestations dès le 1er janvier 2018 (y compris avec la rectification) Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.25 200.00 CHF 8 650.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 280.00 TVA 7.7% de CHF 8 980.00 CHF 691.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 671.45 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 671.45 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 812.50 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 280.00 TVA 7.7% de CHF 11 142.50 CHF 857.95 Total CHF 12 000.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 329.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2 329.00 - dit que dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office afférant à sa condamnation, soit CHF 16'513.25 (2/3), d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la partie afférant à la condamnation, soit 3'928.70 (2/3 de 5'893.00 ; art. 135 al. 4 CPP) ; V. sur le plan civil : 1. homologué les conventions conclues le 5 mai 2020 entre C.________ et X.________ ainsi qu’entre C.________ et V.________ et constate que les actions civiles sont devenues sans objet ; 2. dit [que] l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; VI. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - valise Samsonite ; - sac "portugais" ; - sac "portugais" ; - sacs "portugais" ; - sac noir ; - sac noir et rose ; - sac de voyage "Sports" ; - balance digitale ; 10 - balance digitale ; - sac bleu "Cokpit" ; - sac brun "Cucci" ; - sac Gommy ; - appareil à mettre sous-vide ; - balance "intertronic" ; - matériel pour un pistolet à air comprimé ; - diverses notices ; - téléphone portable avec carte SIM ; - spray au poivre ; - diverses notices et 1 document bancaire ; - téléphone portable (IMEI AB.________) ; - clef d’appartement ; - badge ; - divers matériaux d’emballage vides ; - 1 montre pour homme ; - 1 permis de conduire CH vierge ; 2. la confiscation du montant de CHF 138'401.41 (art. 70 CP) ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN AD.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; C. […] D. […] E. […] F. Dispositions communes - ordonné : 1. la prise en charge par le canton de Berne des frais non imputables aux prévenus A.________, C.________ et E.________, soit CHF 1'440.00 ; 2. la notification du jugement […] ; 3. la communication du jugement […]. 2.3 Par courrier du 20 mai 2020 (D. N/p. 641), le Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel contre le jugement rendu à l’encontre de A.________ et C.________. 11 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 octobre 2020 (D. O/p. 753-758), le Parquet général a déclaré l'appel contre le jugement rendu à l’encontre de A.________ et C.________. S’agissant de A.________, l’appel est limité à la reconnaissance de culpabilité pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, à la peine privative de liberté ainsi qu’aux conséquences de ces points. Concernant C.________, l’appel porte sur le verdict de culpabilité pour infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants, sur la peine privative de liberté ainsi que sur les conséquences de ces points. 3.2 Suite à l’ordonnance du 19 octobre 2020 (D. O/p. 760-762), Me D.________ a déclaré l'appel joint pour C.________. L’appel joint est limité à la reconnaissance de culpabilité de C.________ pour lésions corporelles simples et menaces au préjudice de U.________, à la peine pécuniaire et par voie de conséquence à la question de la liquidation des frais et indemnités liés à cette partie de la procédure (courrier du 9 novembre 2020, D. O/p. 770-771). Quant à Me B.________, il a renoncé à déclarer un appel joint ainsi qu’à présenter une demande de non-entrée en matière et a requis sa nomination en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel (courrier du 10 novembre 2020 ; D. O/p. 773-774). 3.3 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 19 novembre 2020 (D. O/p. 778-780) et a imparti un délai de 20 jours au Parquet général pour prendre position sur la requête de désignation d’une défense d’office pour A.________ et pour présenter une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint de C.________. 3.4 Le 10 décembre 2020 (O/p. 782-783), le Parquet général a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière s’agissant de l’appel joint de C.________ et s’en est remis à justice sur la question de la désignation d’une défense d’office pour A.________. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis s’agissant de A.________ et C.________ (D. O/p. 784-787). 3.6 Par ordonnance du 30 décembre 2020 (D. O/p. 788-790), la Présidente e.r. en a pris et donné acte, a admis la requête de désignation d’une défense d’office pour A.________ et a nommé Me B.________ en qualité de défenseur d’office de ce dernier. En outre, une copie des extraits des casiers judiciaires de chacun des deux prévenus a été remise aux parties. 3.7 Le 15 janvier 2021 (D. O/p. 797-799), la Présidente e.r. a informé les parties que le dossier PEN 17 870 (N.________) avait été édité et qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours a été imparti aux parties pour indiquer si elles y consentaient. 3.8 En date des 4 et 8 février 2021, les parties ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée (D. O/p. 805-806, 813 et 814-815). 12 3.9 La procédure écrite a été ordonnée le 10 février 2021 (D. O/p. 816-819). Partant, un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général et à Me D.________ pour faire parvenir un mémoire d’appel motivé, respectivement un mémoire d’appel joint motivé. 3.10 Me D.________ a déposé son mémoire d’appel joint motivé le 1er mars 2021 (D. O/p. 824-827) et le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 19 avril 2021 (D. O/p. 835-843bis). 3.11 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 21 avril 2021 (D. O/p. 844-846) et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir, si elles l’estimaient nécessaire, leurs éventuelles prises de position. 3.12 Me D.________ a fait parvenir sa prise de position quant au mémoire d’appel motivé du Parquet général le 7 mai 2021 (D. O/p. 850-857) et le Parquet général a renoncé à prendre position le 27 mai 2021 (D. O/p. 863-864). Quant à Me B.________, il a fait parvenir sa prise de position quant au mémoire d’appel motivé du Parquet général le 12 juillet 2021 (D. O/p. 872-875). 3.13 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 15 juillet 2021 (D. O/p. 876-878), a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales ainsi qu’aux défenseurs pour faire parvenir leur note d’honoraires. 3.14 Par courrier du 22 juillet 2021 (D. O/p. 882-883), le Parquet général a indiqué renoncer à formuler des remarques finales. 3.15 Me D.________ a remis sa note d’honoraires le 2 août 2021 (D. O/p. 884-885). 3.16 Me B.________ a remis sa note d’honoraires le 30 août 2021 (D. O/p. 898-900). 3.17 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Le Parquet général (D. O/p. 836-838) : A. S’agissant de A.________ : 1. Constater que le jugement de première instance du 11 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s'agissant de la prévention de consommation de stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse pour cause de prescription de l'action pénale (cf. ch. A.I.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - il libère A.________ de la prévention de blanchiment d'argent (cas grave), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne (cf. ch. A.I.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il alloue à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour cette partie de la procédure, fixée à CHF 5'000.00 (cf. ch. A.I.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - il met les frais de cette partie de la procédure (1/5) pour un total de CHF 4’696.45 à la charge du canton de Berne (cf. ch. A.I.4 du dispositif du jugement attaqué) ; - il reconnaît A.________ coupable d'infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant à Bienne (cf. ch. A.II.2 du dispositif du jugement attaqué) ; 13 - il condamne A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 1'200.00, le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans (cf. ch. A.III.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. A.IV.1 du dispositif du jugement attaqué pour destruction selon l'art. 69 CP ; - il ordonne la confiscation du montant de CHF 3’353.31 et du montant de CHF 9.10 Euros (art. 70 CP) (cf. ch. A.IV.2 du dispositif du jugement attaqué). 2. Pour le surplus, reconnaître A.________ coupable d'infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à la date, au lieu et dans les circonstances décrites au ch. I.A.1 de l'acte d'accusation du 25 septembre 2017. 3. Partant, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis, en tant que peine complémentaire à la peine infligée par jugement du 18 novembre 2019. 4. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ainsi que les frais de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). B. S’agissant de C.________ 1. Constater que le jugement de première instance du 11 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre C.________ s'agissant des préventions de menaces, pour cause de retrait de plainte, de voies de fait, d'injures et de consommation de stupéfiants, pour cause de prescription de l'action pénale (cf. ch. B.I.1 du dispositif du jugement attaqué) ; - il libère C.________ des préventions de blanchiment d'argent (cas grave) et de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (cf. ch. B. 1.2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il fixe l'indemnité de Me D.________, défenseur d'office de C.________, pour cette partie de la procédure, à CHF 7’940.70 (cf. ch. B.1.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - il met les frais de cette partie de la procédure (1/3), pour un total de CHF 12’779.00, à la charge du canton de Berne (cf. ch. B.I.4 du dispositif du jugement attaqué) ; - il reconnaît C.________ coupable d'infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne (ch. B.6 AA) (cf. ch. B.II.4 du dispositif du jugement attaqué) ; - il reconnaît C.________ coupable de séjour illégal, infraction commise du 23 juillet 2013 au 14 avril 2015, à Bienne (ch. B.7 AA) (cf. ch. B.II.5 du dispositif du jugement attaqué) ; - il fixe l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me D.________ à CHF 23’822.10 (cf. ch. B.IV du dispositif du jugement attaqué) ; - il statue sur le plan civil (cf. ch. B.V.1-2 du dispositif du jugement attaqué) ; - il ordonne la confiscation des objets listés au ch. B.VI.1 du dispositif du jugement attaqué pour destruction selon l'art. 69 CP ; - il ordonne la confiscation du montant de CHF 138’401.41 (art. 70 CP) (cf. ch. B.VI.2 du dispositif du jugement attaqué). 2. Pour le surplus, reconnaître C.________ coupable de/d': - infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à la date, au lieu et dans les circonstances décrites au ch. I.B.1 de l'acte d'accusation du 25 septembre 2017 ; - lésions corporelles simples, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B.3 AA) ; - menaces, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B.3 AA). 14 3. Partant, condamner C.________ à: - une peine privative de liberté de 36 mois sans sursis ; - une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3’600.00, le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans. 4. Mettre les frais de procédure de première instance afférents aux condamnations ainsi que les frais de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). Me D.________ pour C.________ (D. O/p. 824-825) : 1. libérer le prévenu des préventions de lésions corporelles simples et menaces, infractions prétendument commises le 17 janvier 2015 à Bienne, au préjudice de U.________ (points B 3. de l’acte d’accusation) et, partant, prononcer son acquittement ; 2. condamner le prévenu à une peine pécuniaire ne dépassant pas 50 jours-amende à CHF 30.00, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans (point B./III 2 du jugement) pour les autres préventions punies de ce genre de peine ; 3. mettre les frais de cette partie de la procédure de première instance à la charge de l’Etat et indemniser le prévenu pour ses frais de défense y relatifs ; 4. mettre les frais de deuxième instance à la charge de l’Etat et allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense. Me B.________ pour A.________ (D. O/p. 873) : 1. Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen und das erstinstanzlichen Urteil sei zu bestätigen. 2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten Staat. 3.18 Les extraits du casier judiciaires des prévenus ont été actualisés le 17 août 2021 et n’ont révélé aucune nouvelle inscription. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, il convient de réexaminer la reconnaissance de culpabilité concernant les deux prévenus pour infraction qualifiée à la LStup retenue aux ch. A.II.1 et B.II.1 du jugement attaqué, les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples et menaces au préjudice de U.________ prononcés à l’encontre de C.________, la peine privative de liberté prononcée tant à l’encontre de A.________, les peines prononcées à l’encontre de C.________ ainsi que les conséquences de ces points (frais judicaires pour les deux instances, indemnité pour les deux instances, sort des profils d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés). Pour le surplus, le jugement à l’encontre des deux prévenus est entré en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 15 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et C.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP dans la mesure des points attaqués par le Parquet général. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et C.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. N/p. 669-677, D. 680-690, D. 698-700). Les parties 16 n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 De nouveaux moyens de preuve n’ont pas été administrés en procédure d’appel, si ce n’est l’actualisation des extraits du casier judiciaire des deux prévenus. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. N/p. 677-679), sans les répéter. 10. Ad infraction qualifiée à la LStup 10.1 Arguments des parties 10.1.1 Le Parquet général reproche à la première instance de n’avoir retenu in dubio que les quantités admises par les prévenus, alors qu’une appréciation raisonnée et objective des preuves doit conduire à retenir que les versions des prévenus ne sont manifestement pas les plus crédibles, ce d’autant plus qu’il y a d’autres éléments au dossier qui permettent de fixer ces quantités de manière plus objective. Ainsi, le Parquet général est d’avis qu’il faut constater que les prévenus, et C.________ en particulier, n’admettent rien de plus que l’évidence et les éléments auxquels ils sont confrontés ou ce qui a pu être constaté lors de l’intervention de police. Partant, le Parquet général conteste les quantités vendues à M.________ et à N.________ – soit 16 kg et 18 kg de marijuana selon l’acte d’accusation – telles qu’elles ont été fixées en première instance et considère qu’il convient de les revoir à la hausse. Pour ce qui a trait à la vente à M.________, le Parquet général relève que ce dernier a lui-même reconnu dans sa première audition, alors qu’il était assisté d’un avocat, avoir acquis 16 kg de marijuana auprès de A.________, avant de revenir sur cette déclaration, étant toutefois précisé qu’il a expliqué par la suite qu’il avait été menacé et qu’il avait eu peur parce que son frère lui avait dit de ne pas témoigner contre « les autres de la bande ». Il a finalement été condamné par les autorités neuchâteloises pour avoir acquis à tout le moins 11 kg de marijuana et haschich auprès des « A.________ ». Il est ainsi parfaitement incohérent et arbitraire de la part de la première instance de ne retenir que 6 ou 7 kg sur la base des déclarations du prévenu qu’elle a elle-même taxées de faiblement crédibles. Il convient ainsi de retenir une quantité de 11 kg au minimum s’agissant de ce point. En ce qui concerne les 18 kg vendus à N.________, il ressort du jugement rendu en procédure simplifiée à l’encontre de ce dernier qu’il avait acquis 18 kg de marijuana auprès du prévenu pour la période allant du 1er mai 2014 au 14 avril 2015 et que celui-ci était son fournisseur exclusif. 17 10.1.2 Les mêmes raisonnements valent mutatis mutandis pour A.________. 10.1.3 Pour ce qui est de la drogue détenue et entreposée dans l’appartement de G.________, la première instance a, de façon très surprenante, déduit 8 kg de marchandise retrouvée chez cette dernière au motif qu’on ne pouvait pas exclure que cette drogue appartiendrait à AC.________ et que ce dernier est étranger à la présente procédure. Or, ce raisonnement ne saurait être suivi tant il paraît incongru. En effet, même si les 8 kg devaient effectivement appartenir à un dénommé « Hamza », comme le prétend C.________, il faut constater que c’est bien lui qui a amené toute cette marchandise dans cet appartement et qu’il doit précisément être puni pour avoir détenu et entreposé la totalité de la marchandise retrouvée. 10.1.4 Dans sa prise de position quant au mémoire d’appel motivé du Parquet général, Me D.________ souligne d’emblée que le Parquet général conteste uniquement les quantités relatives aux ventes faites à M.________ et N.________, alors qu’il demande que les quantités de l’acte d’accusation pour la vente de marijuana soient retenues (69 kg). Or, si seuls ces points sont contestés, la Cour ne pourrait retenir que 44,5 kg au maximum, le Parquet général ne motivant nullement la différence avec les 69 kg de l’acte d’accusation. La défense relève en outre que l’on n’est pas en présence d’un prévenu ayant systématiquement nié les faits qui lui étaient reprochés puisqu’il a rapidement avoué avoir vendu des quantités importantes de marijuana. Les déclarations de M.________ ne sont pas plus crédibles que celles de C.________. Il n’y a aucun élément de preuve qui permette de retenir une quantité supérieure à celle retenue par la première instance, ou à tout le moins, la quantité finalement retenue par le Tribunal neuchâtelois à l’encontre de M.________, ce Tribunal ayant lui-même reconnu que les premières déclarations de ce prévenu correspondaient davantage à des calculs effectués pour lui par la police qu’à ses propres déclarations. 10.1.5 S’agissant de la vente à N.________, force est également de constater que C.________ a spontanément reconnu cette personne comme son acheteur et n’a pas contesté lui avoir fourni une quantité non négligeable de marijuana. Malgré les déclarations constantes de N.________, dans l’acte d’accusation rendu dans la procédure simplifiée à l’encontre de ce dernier, seul C.________ est mentionné comme vendeur. Cet acte d’accusation est donc peu complet et ne saurait revêtir la force probante que voudrait lui attribuer le Parquet général. La défense relève pour le surplus que dans le cadre d’une procédure simplifiée, l’important pour un prévenu est la quotité de la peine qui lui est infligée et non pas tant le détail des griefs retenus. Il est au surplus relevé que la quantité finalement admise par N.________ de 18 kg est relative à la durée allant de mars 2014 à mars 2015, alors qu’il a de manière constante déclaré avoir travaillé avec C.________ environ deux mois avant son arrestation. 10.1.6 Quant à Me B.________, il se réfère en substance aux considérants de la première instance qu’il estime corrects. 18 10.2 Appréciation de la Cour de céans 10.2.1 Il s’agit tout d’abord d’apprécier la crédibilité des déclarations des deux prévenus. 10.2.2 En ce qui concerne les déclarations de A.________, la Cour ne peut que constater que leur crédibilité est mauvaise. En effet, ses déclarations ont évolué au fil des auditions et des éléments à charge qui lui ont été présentés, ce qui démontre un manque évident de sincérité. En ce qui concerne les faits admis, il convient de relever qu’il s’est contenté d’admettre l’évidence, soit les faits qui au vu de l’importance des éléments à charge (perquisition, mesures de surveillance secrète, déclarations d’autres protagonistes), ne pouvaient plus être niées. Il ne saurait être tiré aucun argument en faveur de sa sincérité. Il doit également être relevé que A.________ a souvent fait des déclarations incohérentes, contradictoires, fantaisistes et fait preuve d’une mémoire sélective. Par exemple, interrogé sur la balance retrouvée lors de la perquisition, A.________ a prétendu l’utiliser pour peser de la poudre de protéines qu’il conditionnait en sachet pour les vendre à E.________ C.________ A.________ et I.________ (D. A/177 l. 106-111). En ce qui concerne l’ampleur du trafic, il a d’abord nié être impliqué dans un tel trafic (D. A/170 l. 160), ce qu’il a premièrement confirmé lors de sa deuxième audition (D. A/184 l. 491), pour finalement, sur opposition de plusieurs conversations téléphoniques, admettre la vente et l’achat de marijuana (D. A/187-188 l. 646ss), et enfin déclarer aux débats de première instance avoir vendu pour CHF 20.00 par jour pendant 15 jours au maximum (D. N/515 l. 3), quantité et durée en contradiction avec ses précédentes déclarations. Pour ces raisons, tel que l’a retenu la première instance, la Cour est d’avis que les déclarations de A.________ ne sont pas crédibles. 10.2.3 S’agissant de la crédibilité des déclarations de C.________, à l’instar de la première instance, il est constaté que sans être d’une crédibilité sans faille, leur crédibilité est meilleure que celles de A.________. S’il est clair qu’on décèle une volonté de minimiser les faits et son implication, C.________ a tout de même fait des déclarations vérifiables et sincères. Ainsi par exemple, lors de sa première audition, il a d’emblée reconnu que le matériel retrouvé (drogue et argent) lui appartenait (D. D/171 l. 52-54). En outre, lors de son audition du 21 juillet 2015, entendu pour la première fois concernant L.________, C.________ déclare ne pas connaître ce nom, mais que sur présentation d’une photo, il pourrait le reconnaître (D. D/218 l. 722-753), tout en précisant, sur opposition des déclarations de L.________, que si les 4.2 kg allégués ont été vendus en plusieurs fois, il est possible que ce soit vrai (D. D/218 l. 750-751). Lors de l’audition du 5 octobre 2015, la question est reposée à C.________ quant à savoir s’il connaît L.________ et celui-ci maintient qu’il ne le connaît pas. Puis, une photographie de L.________ lui est présentée et C.________ déclare sans hésiter le connaître (D. D/284 l. 194- 202). Au sujet des quantités, il n’a pas nié la quantité évoquée par L.________, mais a déclaré ne pas être sûr et ne pas très bien s’en rappeler (D. D/284 l. 220- 227). De l’avis de la Cour, ces déclarations démontrent que C.________ s’est – à tout le moins parfois – montré sincère. En effet, la Cour croit volontiers le prévenu 19 lorsqu’il déclare premièrement ne pas connaître le nom de L.________, puisqu’il a sollicité la présentation d’une photographie et qu’il a ensuite d’emblée reconnu le connaître et lui avoir vendu de la marchandise lorsqu’une photographie lui a été montrée. Toutefois, au vu de ces circonstances, les déclarations de C.________ au sujet de la quantité vendue lors des débats de première instance doivent être écartées (D. N/525 l. 29-32). Au sujet de M.________, il est relevé que C.________ a d’emblée reconnu le connaître et qu’il était son acheteur (D. D/218 l. 755-758). Il a déclaré le connaître depuis 7-8 mois, lui avoir vendu de la marchandise par « petites » quantités de 200 grammes ou 300 grammes, environ une fois par mois pendant quatre mois, puis deux fois par mois (D. D/219 l. 765- 768 et l. 774). Il a toutefois nié lui avoir vendu entre 12 et 16 kg et lui en avoir vendu tout au plus entre 6 et 7 kg (D. D/720 l. 819-823). Enfin, il sied de relever que les quantités retenues au ch. B.1.1 AA ont été établies sur la base des déclarations de C.________. Pour ces raisons, la Cour considère que les déclarations de C.________, sans être d’une crédibilité sans faille, ne sauraient être écartées. 10.2.4 Ainsi, s’agissant précisément des quantités contestées par le Parquet général par le biais de son appel, la Cour relève que s’il est vrai qu’il ressort que M.________ a dans un premier temps déclaré à la police neuchâteloise le 9 janvier 2015 avoir acquis 16 kg auprès de A.________ (D. C/724 l. 171-174), il est ensuite revenu sur ces déclarations, celles-ci correspondant d’ailleurs à peu près à celles de C.________ (D. B/460 l. 92). La Cour relève que les premières déclarations de M.________ sont clairement à relativiser au vu des 11 kg finalement retenus dans la procédure simplifiée menée à son encontre. A cela s’ajoute que de l’avis de la Cour, à la lecture des premières déclarations de M.________, il ne saurait effectivement être écarté sans aucun doute que celles-ci correspondent plus à des calculs de la police qu’aux déclarations strictes de M.________ lui-même. En outre, même si 11 kg ont finalement été retenus par les autorités neuchâteloises, il sied de constater, à l’instar de la défense, que dans le cadre d’une procédure simplifiée l’intérêt du prévenu réside bien plus dans les infractions retenues et la quotité de la peine prononcée à son égard (et les éventuelles mesures) que dans le détail des faits retenus. Ainsi, les 11 kg retenus dans la procédure neuchâteloise ne sauraient être pris pour argent comptant en l’espèce et ne lient nullement la Cour. Ainsi, en application du principe in dubio pro reo, le raisonnement de la première instance doit être confirmé et la Cour retiendra également 6 kg. 10.2.5 Le Parquet général conteste en outre la quantité retenue de la vente à N.________. En tout premier lieu, ici également, la quantité retenue à l’encontre de ce dernier dans le cadre du jugement rendu en procédure simplifiée ne lie aucunement la Cour. D’ailleurs à ce sujet, il convient de souligner que les 18 kg retenus concernent la période du 1er mai 2014 au 14 avril 2015. Or, il ressort tant des déclarations de N.________ (p. 152 dossier édité PEN 17 870) que de C.________ (D. D/206 l. 129) que ce dernier ne lui a pas vendu de marijuana depuis le 1er mai 2014, mais dès octobre ou novembre 2014, respectivement dès le début de l’année 2015, N.________ se fournissant précédemment chez un certain 20 « Kadirou ». Pour ces raisons déjà, l’ensemble des 18 kg ne peuvent être mis à l’entière charge des prévenus. Il n’existe ainsi aucun autre élément au dossier qui permettrait de fixer ces quantités de manière plus objective que les déclarations de C.________, qu’il convient de retenir in dubio dans ce contexte. 10.2.6 S’agissant enfin du ch. B. 1.3 AA, qui concerne C.________ exclusivement, il est précisé que le Parquet général conteste uniquement les 8 kg déduits par la première instance, le reste des déductions et du calcul n’étant pas contesté. La Cour relève que ce dernier a premièrement déclaré lors de sa première audition que « tout le matériel » lui appartenait, soit minimum 25 kg de marijuana et environ 7 kg de haschich (D. D/171 l. 52-53), ce qu’il a confirmé le 28 avril 2015 (D. D/188 l. 148-153). Lors de son audition du 21 juillet 2015, il a finalement changé de version et déclaré que 8,5 kg appartenaient à « Hamza » (D. D/208 l. 231ss), ce qu’il a ensuite confirmé (D. D/309 l. 110-111 et D. N/528 l. 21). A noter également que le 10 décembre 2018, entendu en qualité de prévenu par le Ministère public pour diverses infractions (BJS 17 13842), à la question de savoir comment il se déterminait sur le fait que AC.________ a déclaré qu’il était allé chez lui « ce jour- là », C.________ déclare qu’il y est bien allé, mais qu’il a juste récupéré la marijuana, soit 7 ou 8 kilos (D. M/248 l. 162-167). Il semble que si C.________ n’a pas parlé de cela plus tôt, c’est parce qu’il pouvait être mêlé à des faits de rixe (D. M/247 l. 146-155). Il semble d’ailleurs que dans ce contexte, « Hamza » (soit AC.________) ait par la suite « mal parlé » de C.________ à la police, l’accusant faussement d’avoir frappé la personne (D. M/247 l. 150 et 153). Si en règle générale, le fait de changer de version en cours de procédure constitue un signe important de mensonge, dans le présent contexte, il peut apparaître « légitime » que C.________ n’ait premièrement pas voulu impliquer « Hamza », pour revenir sur sa décision en raison de cela (cf. également D. D/208 l. 247-248). La Cour ne peut ainsi exclure à suffisance de droit que les déclarations de C.________ à ce sujet soient crédibles. Il convient ainsi de retenir que C.________ a récupéré de la marijuana qui appartenait à « Hamza » pour l’entreposer. S’agissant de la quantité, il a tantôt été question de 8,5 kg (D. D/208 l. 231ss ; D. D/309 l. 110-111), tantôt 7 ou 8 kg (D. M/248 l. 167), tantôt de 8 kg (D. N/528 l. 21). De l’avis de la Cour, il ne s’agit pas d’une contradiction majeure qui rendrait ses déclarations non crédibles, mais plus d’une variation de précision due à l’écoulement du temps, étant relevé que sa dernière déclaration lui est moins favorable. Partant, la Cour retiendra la déclaration qui lui est la plus favorable en application du principe in dubio pro reo (soit 8 kg). 11. Ad lésions corporelles simples et menace 11.1 Arguments des parties 11.1.1 La défense relève que les seuls arguments de la première instance pour condamner C.________ de menaces et lésions corporelles simples sont d’une part que les déclarations de la partie plaignante seraient crédibles, parce qu’elle aurait donné des détails périphériques relatifs à ces évènements, notamment qu’elle aurait demandé à un passant le numéro de la ligne de bus pour aller à l’hôpital et 21 d’autre part qu’elle aurait produit un certificat médical attestant des lésions subies ce jour. Or, ces éléments ne font qu’attester que la partie plaignante a bel et bien été agressé le jour en question et qu’elle s’est bien rendu à l’hôpital ce jour-là. Cela n’est guère étonnant, puisqu’elle a effectivement été agressée le jour en question par A.________, lequel a été reconnu coupable de ces faits par un jugement entré en force. Ces éléments ne permettent en revanche pas de démontrer que C.________ serait également impliqué dans ces évènements. En l’espèce, il existe deux versions divergentes, aucune d’entre elles n’étant corroborée par un témoignage quelconque ou un autre élément objectif, puisque les certificats médicaux au dossier ne font qu’attester l’agression de la partie plaignante dont A.________ a été reconnu coupable. Compte-tenu de l’animosité particulière de la partie plaignante à l’égard de A.________ et C.________, force est de constater que la version peu détaillée de la partie plaignante, dont la réputation est loin d’être bonne, ne saurait emporter la conviction du Tribunal et fonder à elle seule une déclaration de culpabilité de C.________ sur ce point. La défense relève également que les lésions dont fait état le rapport médical de l’hôpital ne corroborent pas la version donnée par la partie plaignante. 11.2 Appréciation de la Cour de céans 11.2.1 Il sied de relever que A.________ a été condamné par jugement (entré en force) du 18 novembre 2019 (PEN 17 917ss) pour les faits du 17 janvier 2015 et a été reconnu coupable de menaces et lésions corporelles simples au préjudice de U.________. A l’aune de ce jugement entré en force, il est à présent incontesté que U.________ a été frappé et menacé le 17 janvier 2015 par A.________, qu’il a subi des lésions corporelles (simples) et qu’il s’est rendu à l’hôpital suite à cela, lequel a établi un rapport médical attestant de ces lésions. La défense reproche à la première instance d’avoir utilisé ces éléments pour admettre la crédibilité des déclarations de U.________, alors qu’il est établi qu’il a bien été frappé par A.________, mais qu’aucun élément à charge contre C.________ ne saurait en être tiré. Dans ce contexte, il sied de rappeler que la première instance a fait cette remarque dans le cadre de la crédibilité « générale » des déclarations – en particulier ses premières – de U.________, lors desquelles aucune procédure n’avait encore été ouverte, étant rappelé que A.________ a contesté jusqu’à l’audience des débats dans la procédure PEN 17 917 avoir frappé U.________. Ainsi, s’il est à présent incontesté et incontestable que ce dernier a bien été frappé ce jour-là par A.________, qu’il a subi des lésions corporelles simples et qu’il s’est rendu à l’hôpital, rien n’empêchait la première instance – ni d’ailleurs la Cour – d’utiliser ces éléments dans le cadre de l’analyse de crédibilité de ses déclarations, étant précisé qu’il a incriminé dès sa première audition C.________. 11.2.2 En ce qui concerne l’analyse de la crédibilité des déclarations de U.________, il peut être relevé ce qui suit. Deux jours après les faits, soit le lundi 19 janvier 2015 à 14:10 heures, U.________ s’est présenté au poste de police (D. E/396). Si le fait qu’il ne se présente à la police que deux jours plus tard pourrait être suspect, cela peut toutefois aisément s’expliquer par le fait, tel que l’a déclaré U.________, que 22 la requête exprimée par l’ami de A.________ lui a réellement demandé une réflexion avant de se présenter à la police (D. E/402 l. 65-69 ; D. N/482 l. 40-43). Il a été entendu par la police dans la foulée et raconte les faits du 17 janvier 2015 dans le cadre d’un récit libre. De manière générale, son récit est riche en détails et individualisé. On citera par exemple, en tant que détail périphérique et difficile à inventer, que C.________ lui a fait comprendre pouvoir le tuer et disparaître sans problème au vu de sa situation de séjour illégal en Suisse (D. E/402 l. 53-55). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme cohérentes. Lors des auditions subséquentes, U.________ a pu répondre sans difficulté aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit préalablement livré. Ses déclarations ne présentent pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. Elles sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Il doit toutefois être relevé que les auditions subséquentes à celle du 19 janvier 2015 n’ont eu lieu que dans le cadre de l’audience des débats de première instance dans la procédure PEN 17 917 ss le 12 novembre 2019 et le 5 mai 2020 dans le cadre de l’audience des débats de première instance dans la présente procédure, soit environ 5 ans après les faits. Si ces déclarations subséquentes sont moins riches, cela peut aisément s’expliquer par l’effacement progressif des souvenirs suite à l’écoulement du temps. Il doit également être relevé que la nature des questions posées ne laissait que peu de place à de longues réponses. Il a reconnu avoir – à tout le moins essayé – de « rendre » des coups (D. E/402 l. 52 ; D. N/510 l. 27-28). Il n’a pas non plus exagéré les conséquences pour lui-même des faits. De manière générale, les déclarations de U.________ se présentent comme des dépositions ancrées dans la réalité et non exagérées. Enfin, si la Cour peut aisément admettre qu’un rapport d’inimitié existe entre A.________ et C.________ d’une part et U.________ d’autre part, il sied de rappeler que la crédibilité « générale » d’une personne n’est pas un critère important dans l’analyse de la crédibilité des déclarations. S’agissant des lésions corporelles telles qu’elles ressortent du rapport médical (D. E/419c), on distingue mal en quoi celles-ci ne seraient pas compatibles avec les déclarations de U.________ et ainsi plusieurs coups reçus de deux personnes, étant en particulier relevé que le lésé a souffert d’une commotion cérébrale. 11.2.3 Au vu de ces éléments, la Cour considère que les déclarations de U.________ concernant les faits du 17 janvier 2015 sont crédibles. 11.2.4 S’agissant de l’analyse de la crédibilité des déclarations de C.________, il sied tout premièrement de relever que celui-ci a été entendu pour la première fois s’agissant des faits du 17 janvier 2015 le 22 juillet 2015 seulement par la police cantonale bernoise, étant précisé que A.________ avait d’ores et déjà été entendu par la police pour ces mêmes faits le 26 mars 2015 déjà (D. E/404-405). Ce dernier a dès lors disposé de près de 4 mois pour informer C.________ de son audition à la police et de ses déclarations. D’emblée C.________ a reconnu connaître U.________ et qu’une « discussion » a eu lieu entre ce dernier et A.________ (D. E/412 l. 27-28), mais a nié s’être mêlé à la « discussion », avoir frappé 23 U.________ ou l’avoir menacé. Il a ensuite raconté un épisode lors duquel U.________ l’a menacé, quelque peu hors sujet (D. E/412 l. 36-41). Lors de son audition par-devant le Ministère public du 1er décembre 2015, il a à nouveau en substance contesté avoir frappé U.________ et a raconté un nouvel épisode lors duquel ce dernier a menacé A.________, à nouveau hors sujet (D. D/313 l. 258- 261). Lors de son audition par-devant la première instance, plus de 5 ans après les faits, il a contesté avoir frappé et menacé U.________ (D. N/524 l. 10-12). Lorsqu’il lui est demandé s’il se souvient de ses déclarations dans ce contexte, il répond spontanément qu’il ne se rappelle « même pas de quoi il parle », mais qu’ils ont un différend en raison de l’épisode du coffre-fort volé (D. N/523 l. 28-31). Par la suite, il fait des déclarations visant à décrédibiliser U.________, à nouveau hors sujet (D. N/523 l. 33-47). La Cour constate une tendance importante de C.________ à détourner l’attention sur des faits étrangers à la présente procédure, visant à faire voir U.________ sous un mauvais jour, présentant d’importants signes d’exagération (D. D/313 l. 260 ; D. E/412 l. 38-40), ce qui est un signe de mensonge. Si C.________ a été avare de déclarations en ce qui concerne les faits du 17 janvier 2015 à proprement parler, il s’est tout de même contredit. Ainsi par exemple, le 22 juillet 2015, il a déclaré en substance avoir observé A.________ et U.________ au loin, puis que ceux-ci ont ensuite quitté les lieux (D. E/412 l. 29-31), alors que lors des débats de première instance, il a déclaré être « venu après », quand « la bagarre était finie » (D. N/523 l. 18). Lors de son audition par le Procureur, il a déclaré qu’il avait donné la photo de U.________ à la police, mais qu’il ne savait pas si cela avait été découvert ou pas (D. D/314 l. 267-269), alors qu’il avait déclaré lors de sa première audition que U.________ l’avait sprayé avec du gaz lacrymogène et menacé avec un poignard, le tout accompagné par un homme « armé d’une boule en métal avec des pointes », lui faisant précisément grief d’avoir donné sa photo (D. E/412 l. 34-41). La Cour relève d’ailleurs que C.________ est allé jusqu’à déclarer que U.________ s’était probablement infligé les coups constatés médicalement lui-même, étant assez malin (D. D/314 l. 265) ; dans la mesure où il était parfaitement au courant qu’à tout le moins A.________ était l’auteur de ces coups, cette déclaration apparaît particulièrement cavalière et est un autre signe important de mensonge. Enfin, même si cet élément n’est pas déterminant, mais constitue un indice supplémentaire, la Cour relève qu’il est pour le moins curieux que A.________, lors de ses premières déclarations déclare qu’aucun « C.________ » n’était là (D. E/405 l. 28-30), si C.________ n’avait fait qu’assister « de loin » à « la discussion », ce que ce dernier a d’ailleurs reconnu dès sa première audition. Si véritablement C.________ n’avait fait qu’assister « de loin » aux faits, on voit mal pour quelles raisons A.________ aurait fait cette déclaration, qui semble précisément avoir été faite pour « le couvrir ». 11.2.5 Dans ces circonstances, la Cour retient que les déclarations de C.________ s’agissant des faits du 17 janvier 2015 concernant U.________ ne sont pas crédibles au contraire de celle de U.________. 11.2.6 Ainsi, la Cour retient les faits tels que renvoyés dans l’acte d’accusation (ch. I.B.3 AA). 24 IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Dans leurs mémoires d’appel ou d’appel joint motivés, respectivement dans leurs prises de position, les parties n’ont pas plaidé la cause sous l’angle du droit. 13. Infraction qualifiée à la loi sur les stupéfiants 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction qualifiée au sens de l’art. 19 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 704-707). 13.2 Il est en l’espèce incontesté que l’infraction qualifiée la LStup est réalisée en l’espèce, tant par le métier que par la bande. Seules étaient contestées par le Parquet général les quantités totales finalement retenues par la première instance, qui n’ont toutefois aucune incidence sur la subsomption juridique des faits dans ce contexte. Partant, il peut être intégralement renvoyé aux considérants de la première instance que la Cour fait siens (D. 707-710). 13.3 S’agissant de la marijuana amenée par C.________ chez G.________, il est lieu de relever qu’il ressort des faits retenus qu’il a transporté 8.5 kg de marijuana appartenant à AC.________ pour les amener chez G.________ en vue de leur entreposage. Or, le fait de transporter des stupéfiants fait entièrement partie des actes punissables (art. 19 al. 1 let. b LStup). Dans ces conditions, même s’il y a lieu d’admettre que 8 kg appartenaient à AC.________, en transportant cette drogue jusqu’à l’appartement de G.________ pour l’y entreposer, C.________ a commis un acte punissable et cette quantité doit tout de même être dès lors retenue. En outre, une erreur de calcul s’est glissée dans le raisonnement de la première instance, qu’il convient de corriger ; c’est donc une quantité de 20'207.5 grammes de marijuana qui sera retenue. 14. Lésions corporelles simples 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 712-713). 14.2 En l’espèce, la Cour a retenu que C.________ avait asséné plusieurs coups de poing au visage et sur les côtés de U.________, lui causant ainsi des hématomes sur le torse, le cou et sur le visage, une plaie ouverte sur le sourcil ainsi qu’une commotion cérébrale. La première instance a considéré à juste titre que ces lésions devaient être qualifiées de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP, ce qui n’a à juste titre pas été contesté par la défense. Quant au reste des éléments constitutifs objectifs, il ressort des faits retenus que C.________ a frappé U.________ avec ses poings (comportement dangereux), ce qui a causé les 25 lésions subies par ce dernier. A toutes fins utiles, la Cour relève qu’il est établi que C.________ et A.________ ont agi dans ce contexte en qualité de co-auteurs et qu’il est dès lors parfaitement inutile d’établir quel coup a causé quelle lésion. Enfin, sur le plan subjectif, une personne qui frappe une autre avec ses poings au niveau du visage et de la tête ne peut avoir que conscience et volonté de causer des lésions corporelles simples. Les éléments constitutifs de l’art. 123 ch. 1 CP étant remplis, C.________ doit être reconnu coupable de cette infraction. 15. Menaces 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 713-714). 15.2 En l’espèce, la Cour a retenu les faits tels que renvoyés au ch. B.3 AA, à savoir que C.________ a dit à U.________ qu’il n’avait rien à perdre, qu’il pouvait le tuer et prendre ses affaires pour partir. Les propos tenus par C.________ étaient objectivement de nature à effrayer U.________, ce d’autant plus au vu du contexte d’animosité régnant entre lui et les A.________. U.________ a d’ailleurs confirmé avoir pris cette menace au sérieux. Sur le plan subjectif, il est clair que C.________ avait l’intention de proférer des menaces graves et d’ainsi effrayer U.________. 15.3 Partant, les éléments constitutifs de l’art. 180 CP sont remplis et C.________ doit être reconnu coupable de menaces. V. Peine 16. Arguments des parties 16.1 Le Parquet général souligne l’ampleur des quantités écoulées sur une longue durée et à de nombreux consommateurs, ce qui a permis aux prévenus de générer un chiffre d’affaire et des bénéfices très importants. Il souligne également le rôle central de A.________, tout en relevant que si son neveu n’avait pas le même statut de dirigeant, il occupait toutefois une place active et importante dans le réseau. Ainsi, le Parquet général propose de qualifier la faute des deux prévenus d’encore tout juste légère (légère à moyenne) s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. En ce qui concerne les éléments relatifs à l’auteur, s’agissant de A.________, le Parquet général est d’avis que ceux-ci sont légèrement défavorables, ce qui doit entraîner une légère augmentation de la peine. S’agissant de C.________, ceux-ci justifient une légère aggravation de la peine. En ce qui concerne la quotité de la peine en tant que telle, la motivation du Parquet général repose sur le fait que des quantités plus importantes ont été demandées en appel. En ce qui concerne le sursis, pour C.________, le Parquet général constate une quantité effrayantes d’instructions en cours, même si la présomption d’innocence s’applique. En outre, vu l’ampleur du trafic mis en place, le pronostic à poser doit être jugé défavorables. S’agissant de la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de 26 C.________, le Parquet général se réfère intégralement aux considérants de la première instance. S’agissant de A.________, le Parquet général estime que la première instance s’est trompée en raison du concours réel rétrospectif s’agissant du sursis partiel, qui était d’emblée exclu. Le Parquet général demande qu’une peine privative de liberté ferme de 36 mois soit prononcée à l’égard des deux prévenus. 16.2 Me D.________ se réfère en tous points aux considérants de première instance et relève que le Ministère public demandait déjà en première instance une peine de 36 mois, alors même qu’il demandait la condamnation de C.________ pour les préventions retenues finalement par le Parquet général en procédure d’appel, mais également pour la vente supplémentaire de 24.5 kg de marijuana figurant dans l’acte d’accusation et pour une infraction grave de blanchiment d’argent portant sur plus de CHF 500'000.00. Il relève enfin que la violation du principe de célérité justifie une réduction de peine importante, pour le moins d’un quart, comme retenu par la première instance. S’agissant du sursis, la défense souligne que C.________ n’a jamais été condamné à ce jour. 16.3 Me B.________ se réfère en substance aux considérants de première instance et reproche au Parquet général, dans le cadre de son calcul de la quotité de peine à prononcer, de ne pas avoir tenu compte du principe d’aggravation. 17. Droit applicable 17.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur teneur avant le 1er janvier 2018, en retenant – à juste titre – que le nouveau droit n’est pas plus favorable in concreto (D. 716). 17.2 Il conviendra donc d’appliquer l’ancien droit (à l’ensemble des infractions) dans la présente affaire. 18. Peine entrée en force 18.1 Les verdicts de culpabilité concernés n’ayant nullement été contestés et le Parquet général n’ayant pas attaqué ce point dans son appel, la peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.00 prononcée à l’encontre de A.________ est entrée en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 18.2 Quant à la peine pécuniaire prononcée à l’encontre de C.________, celle-ci n’est pas entrée en force. En effet, les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples et menaces (au préjudice de U.________) ont été contestés par le biais de l’appel joint, de même que par voie de conséquence la quotité de la peine pécuniaire prononcée. Partant, la Cour pourrait théoriquement infliger une peine inférieure à 120 jours-amende, même au vu des verdicts de culpabilité attaqués confirmés. 27 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 717). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup, la loi prévoit comme seul genre de peine possible la peine privative de liberté. En ce qui concerne les autres infractions retenues en l’espèce à l’égard des deux prévenus, il sied de relever que seule la peine pécuniaire prononcée à l’égard de C.________ n’est en soi pas entrée en force en raison des verdicts de culpabilité attaqués par le biais de l’appel joint. En revanche, le Parquet général ne l’a pas attaqué explicitement, pas plus d’ailleurs que la peine pécuniaire prononcée à l’égard de A.________, si bien que la Cour de céans est de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformation in peius et ne pourra pas choisir un autre genre de peine pour sanctionner ces infractions. 20.2 Partant, seule une peine privative de liberté peut être prononcée pour l’infraction qualifiée à la LStup et seule une peine pécuniaire pourra être prononcée à l’égard de C.________ pour les autres infractions. 21. Cadre légal, concours 21.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal s’étend d’un an de peine privative de liberté au minimum à 20 ans. 21.2 S’agissant de la peine pécuniaire concernant C.________, le cadre légal s’étend de deux à 360 jours-amende. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 719-720), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 A l’instar du Parquet général, il convient de souligner l’ampleur du trafic des deux prévenus, lesquels ont écoulé une quantité très importante de marijuana et de haschich. Le raffinement de l’organisation de ce trafic mérite également d’être souligné, comme l’a mentionné à juste titre la première instance. 22.3 S’agissant de A.________ en particulier, il sied de relever que celui-ci occupait une position élevée dans la hiérarchie, ainsi que l’a justement souligné la première instance. Quant à C.________, s’il se trouvait certainement moins haut dans la hiérarchie que A.________, il n’en demeure pas moins qu’il avait un rôle actif et important sur le terrain. Dans ce contexte, il est enfin rappelé qu’une quantité supérieure a été retenue pour C.________ (en lien avec la détention et l’entrepôt de la drogue chez G.________). 22.4 S’agissant des autres préventions retenues à l’encontre de C.________, la Cour relève que les faits se sont déroulés dans un contexte de criminalité, à savoir qu’il 28 s’agissait d’intimidation ou de représailles liées à des implications dans des affaires criminelles. Il s’en est pris à une personne seule en compagnie de A.________, n’hésitant pas en plus à le menacer de mort. C.________ s’est en outre trouvé en Suisse illégalement pendant une période importante, soit près de 2 ans, en toute connaissance de cause. En ce qui concerne enfin l’infraction à la loi sur les armes, il est relevé que l’arme en question est un pistolet à air comprimé et non une arme à feu à proprement parler, même si la dangerosité d’une telle arme ne saurait être négligée et est bien réelle. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore tout juste légère s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. 23.2 En ce qui concerne C.________, la Cour qualifie sa faute en lien avec l’infraction qualifiée à la LStup d’encore légère et de légère s’agissant des autres infractions retenues. 23.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 721-722), sous réserve des quelques précisions suivantes. 24.2 S’agissant de C.________, à l’instar de la première instance, la Cour relève que C.________ se trouve en Suisse illégalement depuis le refus de sa demande d’asile et l’ordre reçu de quitter le territoire. Il n’a toutefois jamais quitté la Suisse (D. D/174 l. 143-148). C.________ n’a dès lors eu aucune occupation professionnelle légale et source de revenu légale. Enfin, même si cet élément ne saurait être pris en compte sous peine de violer la présomption d’innocence et que celui-ci est partant neutre, il doit être relevé qu’actuellement une autre instruction est en cours pour des infractions à la LStup et que C.________ se trouve actuellement en détention provisoire (respectivement pour des motifs de sûreté) pour ces faits. 24.3 En ce qui concerne A.________, il est relevé que celui-ci est un délinquant endurci ; quatre condamnations figurent dans son casier judiciaire, chacune à des peines non négligeables, dont une peine privative de liberté de 17 mois (avec sursis) le 18 novembre 2019. Il est en outre relevé que A.________ ne se distingue pas que par un nombre important d’infractions commises, mais également par leur diversité. Ainsi, il s’en est pris en 2011 à l’intégrité physique de sa conjointe et a été condamné pour lésions corporelles simples, menaces et voies de faits à son préjudice et également pour contrainte. En 2012, 2019 et 2020, A.________ a été condamné pour des faits de vols, dommages à la propriété, violations de domicile, infraction à la LStup, sans compter des nouveaux faits de violence avec une 29 condamnation pour menaces et lésions corporelles simples. A relever qu’entre le 17 février 2011 et le 24 juin 2013, A.________ a commis pas moins de 11 infractions d’une gravité non négligeable. Suite à la condamnation du 4 juillet 2012, A.________ a récidivé moins d’une année plus tard avec des faits similaires. La Cour relève en outre que les faits de la présente procédure datent d’avril 2014, soit moins de deux ans après sa condamnation du 4 juillet 2012 pour des faits de stupéfiants déjà. Alors qu’il était sorti de détention provisoire le 30 décembre 2015, il a récidivé par un vol le 13 mai 2017. A.________ a démontré n’être nullement impressionné par les procédures judiciaires engagées contre lui et les condamnations prononcées à son encontre. 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement pour chacun des prévenus. 24.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur de C.________ sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine, tant de la peine pécuniaire que de la peine privative de liberté. 24.7 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur de A.________ sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 25. Violation du principe de célérité 25.1 La première instance a retenu une violation du principe de célérité en l’espèce, relevant que les faits datent de 2014-2015 et l’acte d’accusation de septembre 2017, étant précisé que cela n’est de prime abord pas choquant. Toutefois, il a été relevé qu’entre début 2016 et décembre 2019 (date de la première audience), aucun acte de procédure n’a été effectué par les autorités. Ce point n’est pas contesté par le Parquet général. La Cour rejoint la première instance, le principe de célérité a effectivement été violé en l’espèce. Les conséquences de cette violation seront examinées dans le cadre de la fixation de la quotité de la peine. 30 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 En l’espèce, les recommandations sont muettes s’agissant de l’infraction qualifiée à la LStup. Elles contiennent en revanche des recommandations s’agissant du séjour illégal, des lésions corporelles simples, des menaces et de l’infraction à la LArm. 26.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine pécuniaire et une peine privative de liberté à l’encontre de C.________. S’agissant de A.________, seule une peine privative de liberté doit encore être fixée dans le cadre de la présente procédure d’appel. 26.4 Il convient dès lors de premièrement fixer la peine privative de liberté de C.________ en lien avec l’infraction qualifiée à la LStup. La peine de 32 mois telle que fixée par la première instance est quelque peu sévère au vu des circonstances du cas d’espèce. La Cour est d’avis qu’une peine de 30 mois sanctionne équitablement la faute du prévenu et est en adéquation avec celle-ci au regard du cadre légal (qualifiée d’encore légère). Au vu de la violation du principe de célérité en l’espèce, étant en outre relevé que les faits sont déjà anciens, la déduction d’un quart opérée par la première instance est correcte et peut être reprise, ce qui donne une peine privative de liberté de 22.5 mois. Il convient encore d’aggraver légèrement cette peine pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorable à 24 mois de peine privative de liberté. 26.5 Quant à la peine pécuniaire sanctionnant les autres infractions retenues à l’encontre de C.________, elle est fixée comme suit. 26.6 Pour un séjour illégal de plus de 12 mois, les recommandations précitées préconisent une peine de « dès » 90 unités pénales (UP). En l’espèce, il est rappelé que C.________ a été reconnu coupable de séjour illégal d’une durée de près de deux ans. Au vu de cela, la Cour estime qu’il s’agit de la peine la plus grave pour laquelle la peine de base doit être fixée. Au vu du séjour illégal important, la peine de base doit être fixée à 120 jours. Il convient encore de prendre en compte la violation du principe de célérité pour arriver finalement à 90 jours. 31 26.7 S’agissant des lésions corporelles simples, les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, préconisant une peine de 60 UP, tout en précisant que la coaction constitue un facteur aggravant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 26.8 De l’avis de la Cour, au vu des circonstances telles que relevées dans le chapitre consacré aux éléments relatifs aux actes, les faits présents sont objectivement plus graves que l’état de fait référence, auxquels s’ajoutent en outre une coactivité. Partant, la peine doit être fixée à 120 jours, réduit à 90 jours en raison de la violation du principe de célérité, puis à 60 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 26.9 Quant aux menaces, les recommandations contiennent l’état de fait référence suivant, préconisant une peine de 60 UP, : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. 26.10 Les faits de menaces retenus commis par C.________ sont objectivement moins graves que l’état de fait référence. Il convient de fixer la peine à 40 jours, réduits à 30 jours en raison de la violation du principe de célérité, puis à 20 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 26.11 Quant à l’infraction à la LArm, il est relevé que les recommandations sont muettes s’agissant d’un pistolet à air comprimé (qui n’est pas une arme soft air) possédé en l’absence d’un permis pourtant nécessaire en raison de la nationalité étrangère du possesseur. Il est toutefois possible de se laisser guider par l’ordre de grandeur des peines recommandées en lien avec les armes soumises à autorisation et à déclaration (entre 10 et 30 jours). La Cour fixe la peine à 20 jours, réduits à 15 jours en raison de la violation du principe de célérité, puis à 10 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 26.12 La peine pécuniaire de C.________ peut être fixée ainsi : - peine de base pour séjour illégal 90 jours - aggravation pour lésions corporelles simples +60 jours - aggravation pour menaces +20 jours - aggravation pour infraction LArm +10 jours Soit au total 180 jours 26.13 La peine devrait encore être théoriquement légèrement aggravée en raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables. Ce point revêt toutefois une portée purement théorique puisque la Cour est de toute manière liée par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la peine pécuniaire de C.________. Celle-ci ne peut de toute façon pas dépasser 120 jours-amende. 32 26.14 Il convient à présent de fixer la peine privative de liberté pour l’infraction qualifiée à la LStup commise par A.________. 26.15 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 26.16 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 26.17 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 33 26.18 En l’espèce, l’infraction qualifiée à la LStup a été (entièrement) commise avant la condamnation à 17 mois de peine privative de liberté le 18 novembre 2019. Partant, c’est une peine entièrement complémentaire qui doit être prononcée en l’espèce. Il s’agit en outre de l’infraction la plus grave. 26.19 Il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction qualifiée à la LStup. Au vu de la faute qualifiée d’encore tout juste légère, la peine de base de 40 mois telle que fixée par la première instance est correcte. Il convient ensuite de la réduire à 30 mois en raison de la violation du principe de célérité. En raison du concours réel rétrospectif, il convient en outre d’aggraver cette peine dans une juste mesure par la peine entrée en force. La première instance a aggravé cette peine d’un peu moins de deux tiers de la peine entrée en force (11 mois), ce qui se justifie au vu du fait que la peine entrée en force constitue une peine d’ensemble (pour laquelle le prévenu a dès lors d’ores et déjà bénéficié des « rabais » du principe d’aggravation). Il convient enfin de déduire les 17 mois entrés en force. 26.20 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être déterminée ainsi : - peine de base pour infraction qualifiée à la LStup (réprimant l’infraction la plus grave dans la nouvelle procédure) 30 mois Total pour les nouvelles infractions à juger 30 mois - aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force de 17 mois +11 mois Total résultant de l’aggravation 41 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -17 mois Soit une peine complémentaire de 24 mois 26.21 Au vu des éléments relatifs à l’auteur très défavorables, cette peine doit encore être augmentée à 30 mois. Cela représente une augmentation de l’ordre d’un quart qui n’est pas très élevée. Au vu du fait que la peine est complémentaire, il est précisé que l’augmentation choisie par la Cour est peu élevée pour éviter que ceux-ci ne soient pris en compte deux fois, puisqu’ils ont déjà été pris en compte dans le cadre de la peine entrée en force. 26.22 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 30 mois. 27. Montant du jour-amende 27.1 C.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant. Quant à la peine pécuniaire de A.________, il est rappelé que celle-ci est entrée en force et ne fait pas l’objet de la présente procédure d’appel. 28. Sursis, sursis partiel 28.1 Arguments des parties 34 28.1.1 S’agissant de A.________, le Parquet général fait valoir que la jurisprudence relative au concours réel rétrospectif en lien avec l’octroi du sursis rend impossible in casu l’octroi du sursis. Quant à C.________, s’il reconnaît l’application du principe de la présomption d’innocence, le Parquet général relève qu’il y a « une quantité effrayante » d’instructions en cours à son encontre et qu’au vu de l’ampleur du trafic mis en place et des autres poursuites pénales actuelles, le pronostic est défavorable. 28.1.2 Me D.________ fait valoir que C.________ n’a jamais été encore condamné à ce jour et que les procédures pénales actuellement en cours contre lui (toutes pour des faits antérieurs au jugement de première instance, puisqu’il est en détention préventive depuis le mois de mars 2020) ne sauraient justifier un refus d’octroi du sursis à ce stade. 28.1.3 Me B.________ n’a pas pris position sur la question du sursis. 28.2 Règles applicables 28.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 28.2.2 Le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (art. 43 al. 1 aCP). Pour les peines d’une quotité permettant l’octroi du sursis complet, le sursis partiel constitue l’exception et ne peut être prononcé que si le sursis à l’exécution d’une partie de la peine exige, du point de vue de la prévention spéciale, que l’autre partie de la peine soit exécutée. C’est le cas lorsqu’en raison de condamnations antérieures et de l’ensemble des circonstances, le juge parvient à un pronostic légal hautement incertain et peut de ce fait éviter la logique du « tout ou rien ». Avant de prononcer une peine avec sursis partiel, il doit préalablement examiner si le sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende additionnelle (art. 42 al. 4 aCP) suffit du point de vue de la prévention spéciale (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2). Pour les peines privatives de liberté entre deux et trois ans, les conditions d’octroi du sursis partiel sont les mêmes que pour l’octroi du sursis complet (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). La proportion entre la partie à exécuter et la partie avec sursis est déterminée en fonction de la faute de l’auteur et du pronostic (ROLAND M. SCHNEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, nos 17-21 ad art. 43 CP). 28.2.3 Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis (ou de sursis 35 partiel) à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 aCP). 28.2.4 En cas de concours rétrospectif, c’est-à-dire lorsque le juge doit prononcer une peine complémentaire à la peine de base pour des infractions commises avant un premier jugement, la durée à prendre en compte pour l’octroi du sursis est la peine globale, c’est-à-dire celle de la première condamnation, à laquelle on ajoute la durée de la peine complémentaire. Néanmoins, lorsque la peine complémentaire engendre une peine globale supérieure à la limite des deux ans, la peine complémentaire ne fait pas tomber le sursis accordé pour la peine de base; le jugement initial étant entré en force, le sursis lui reste acquis (ATF 145 IV 377 consid. 2.2). 28.3 Application dans le cas d’espèce concernant A.________ 28.3.1 En tout premier lieu, au regard de la jurisprudence susmentionnée, il sied de constater que la peine globale, c’est-à-dire la peine complémentaire additionnée à celle de la première condamnation, dépasse le maximum légal de la durée de la peine pouvant être assortie du sursis et du sursis partiel. 28.3.2 En tout état de cause, même s’il avait été possible d’examiner la question du sursis (partiel), il sied de constater que le pronostic est clairement défavorable en l’espèce. A ce sujet, il est renvoyé aux considérants sur les éléments relatifs à l’auteur (ch. 24.3). Or, selon la jurisprudence (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1), pour autant qu’il ne soit pas possible de penser que l’exécution de la partie ferme d’une peine prononcée avec un sursis partiel permettrait de rendre ce pronostic favorable, le sursis partiel est exclu en cas de pronostic défavorable. Or en l’espèce, non seulement le pronostic est défavorable, mais l’exécution d’une partie ferme de cette peine n’y changerait rien de l’avis de la Cour, tant A.________ a démontré son insensibilité aux procédures judiciaires menées à son encontre. 28.4 Application au cas d’espèce concernant C.________ 28.4.1 La Cour relève que les inscriptions figurant au casier judiciaire de C.________ concernent uniquement des instructions en cours. A noter d’ailleurs qu’entre le moment où l’extrait du casier judiciaire a été demandé par la première instance et son actualisation par la Cour de céans, deux instructions ont manifestement été closes par un prononcé ne devant pas être inscrit au casier judiciaire, puisque celles-ci ont « disparu ». Ces éléments ne sauraient être pris en compte dans le cadre de la présente appréciation ; dans le cas contraire, la Cour violerait le principe de la présomption d’innocence. En outre, au stade du raisonnement sur l’octroi ou non du sursis, l’ampleur du trafic mis en place ne saurait plus être pris en compte. 28.4.2 Dans ces circonstances, la Cour ne peut pas poser de pronostic défavorable, si bien qu’il convient de confirmer l’octroi du sursis total pour C.________. Quant au délai d’épreuve, il convient de le confirmer. 36 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 14 avril 2015 et le 30 décembre 2015, à savoir au total 261 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). 29.2 La détention provisoire subie par C.________ entre le 14 avril 2015 et le 13 juin 2016, à savoir au total 427 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VI. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 729). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance relatifs à C.________ ont été fixés à CHF 15'275.00 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais peut être confirmée. 31.2 Les frais de procédure de première instance relatifs à A.________ ont été fixés à CHF 24'497.20. Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais peut être confirmée. 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 (CHF 3'000.00 par prévenu) en vertu de l’art. 24 let. let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. let. b DFP). 32.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance de A.________ doivent être partagés. Le Parquet général obtient gain de cause sur la quotité de la peine privative de liberté prononcée et l’octroi du sursis et succombe sur le reste. 37 Dans ces conditions, la Cour estime équitable de mettre 50% des frais de deuxième instance de A.________ à la charge de ce dernier, le reste devant être mis à la charge du canton de Berne. 32.3 Vu l’issue de la procédure d’appel (y compris d’appel joint), les frais de deuxième instance de C.________ doivent être partagés. Ce dernier succombe entièrement quant à son appel joint. Le Parquet général quant à lui obtient gain de cause s’agissant d’une partie des quantités retenues en lien avec l’infraction qualifiée à la LStup, mais succombe sur la quotité de la peine privative de liberté et du sursis. Dans ces conditions, la Cour estime équitable de mettre 50% des frais de deuxième instance de C.________ à la charge de ce dernier, le reste devant être mis à la charge du canton de Berne. VII. Indemnité en faveur de A.________ et C.________ 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 33.2 Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. Pour la première instance, il y a lieu de la confirmer. 33.3 Il n’y a pas non plus lieu d’allouer d’indemnité à C.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. VIII. Rémunération des mandataires d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note 38 d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit qu’il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 34.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 39 34.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35. Première instance 35.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 35.2 En l’espèce, la fixation des honoraires de Me D.________ telle qu’opérée en première instance peut être reprise. Du premier jugement, il ressort que les 3 heures et 30 minutes de stagiaire n’ont pas été indemnisé et qu’il manque en outre 2 heures et 15 minutes. Le premier jugement a fait l’objet d’un rectificatif en date du 16 septembre 2020 où 4 heures supplémentaires (toutes imputées à Me D.________) ont été indemnisées, ce qui ne correspond toujours pas aux heures documentées au dossier. Dès lors que les 2 heures et 15 minutes ont été indemnisées par la suite et que l’heure et 45 minutes restante (CHF 350.00) peut être imputée aux heures de stagiaire non comptabilisées (3 heures et 30 minutes à CHF 100.00, soit au total CHF 350.00), le total final correspond. Il est précisé que Me D.________ n’a pas non plus attaqué ce point. Par souci de simplification, notamment lié au taux de TVA applicable (les heures de stagiaire omises ayant été effectuées en 2015, alors que le rectificatif applique le taux applicable dès 2018), ce point ne sera pas corrigé et le calcul de la première instance sera intégralement repris. 36. Deuxième instance 36.1 Me D.________ a remis sa note d’honoraires pour la procédure d’appel faisant valoir 7 heures et 30 minutes (D. 885). Cette note d’honoraires n’appelle pas de remarques particulière et peut être reprise telle quelle pour la fixation des honoraires. 36.2 Quant à la note d’honoraires de Me B.________, celui-ci fait valoir 12 heures et 50 minutes de travail, plus les débours et la TVA, soit au total CHF 3'162.71. Dans la mesure où l’activité de l’avocat précité dans la présente procédure s’est limitée à une brève prise de position d’à peine trois pages quant au mémoire d’appel du Parquet général, deux visites en prison au prévenu et quatre prolongations de délai, cette note d’honoraires est excessive et doit être corrigée. A noter également que Me B.________ n’a pas indiqué ses deux visites en prison conformément à l’ORD, soit avec le temps effectif de l’entretien en tant qu’honoraires et le temps de déplacement en supplément de voyage. Dans la mesure où le déplacement en train dure 1 heure et 20 minutes (Zurich-Thoune), deux suppléments de voyage de 40 CHF 150.00 chacun sont dus. La durée que l’avocat précité fait valoir comme honoraires doit être adaptée en conséquence. Enfin, pour de simples requêtes de prolongation de délai, dont le contenu est similaire, il ne saurait être indemnisé à hauteur de 1 heure et 20 minutes, ces postes étant réduits à 20 minutes au total. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 36.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). 36.4 En l'espèce, les notes de Mes B.________ et D.________ peuvent être reprises telles quelles en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. IX. Ordonnances 37. Objets séquestrés 37.1 Les points du premier jugement concernant les confiscations (ch. A. IV. 1-2 et B. VI. 1-2) n’ont pas été mis en cause dans la présente procédure d’appel si bien qu’il convient de constater leur entrée en force. 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AA.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 38.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN AD.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 38.3 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la Ville de Bienne en vertu de l’art. 4 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201) concernant A.________. S’agissant de C.________, celui-ci n’a pas véritablement de domicile fixe, tantôt domicilié chez son oncle A.________, tantôt dans le canton de Neuchâtel, si bien qu’il convient de communiquer le présent jugement à l’Office de la population ainsi qu’au Service des migrations du canton de Neuchâtel. 39.2 En application de l’art. 28 al. 3 LStup, le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. Le présent jugement doit être communiqué à cet office également en application de l’art. 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3). 39.3 Le présent jugement doit être communiqué au bureau de communication en matière de blanchiment d’argent en vertu de l’art. 29a al. 1 de la loi concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LBA ; RS 955.0), qui est applicable malgré un verdict de libération. 39.4 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance précitée, le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 42 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de consommation de stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. A.4 AA), pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. libéré A.________ de la prévention de blanchiment d’argent (cas grave), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne (ch. A.2 AA) ; II. reconnu A.________ coupable d’infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne (ch. A.3 AA) ; III. condamné A.________ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 1'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. balance ; 1.2. quittance de versement "Western Union" ; 1.3. spray au poivre TW1000 ; 43 1.4. 1 spray ; 1.5. spray au poivre ; 1.6. moulin à chanvre ; 1.7. agenda ; 1.8. ordinateur portable Asus ; 1.9. ordinateur portable Sony ; 1.10. pistolet spray au poivre ; 1.11. spray au poivre ; 1.12. téléphone portable Nokia ; 1.13. contrat de location pour un local à Bienne ; 2. la confiscation du montant de CHF 3'353.31 et du montant de 9.10 euros (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable d’infraction qualifiée à la LStup, infraction commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande notamment avec C.________, E.________ et I.________ et K.________ (ch. A.1 AA), par le fait d’avoir notamment : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18'000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec 19 al. 1 let. b à d LStup, art. 33 al. 1 let. a LArm, 34, 40 aCP, 42, 47, 49 al. 2, 51 CP, 5, 426 al. 1, 426 al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, 44 II. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland du 18 novembre 2019 ; la détention provisoire de 261 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 24'497.20 (motifs compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'696.45, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 19'800.75, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1’500.00, à la charge de A.________ ; 3. dit que les frais de traduction en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; 4. alloue à A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première instance, fixée à CHF 5'000.00 (TTC) ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : 45 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.50 200.00 CHF 1 300.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 114.00 TVA 7.7% de CHF 1 714.00 CHF 132.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 846.00 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 923.00 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 923.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2 822.60 Débours soumis à la TVA CHF 114.00 TVA 7.7% de CHF 2 936.60 CHF 226.10 Total CHF 3 162.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1 316.70 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 658.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AA.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 46 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 11 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. 1. classé la procédure pénale contre C.________, s'agissant des préventions de : 1.1. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.1.1. le 25 septembre 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ et X.________ (ch. B.4 AA) ; 1.1.2. le 2 février 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. B.5 AA) ; le tout, pour cause de retrait de plainte ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.2.1. le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B.3 AA) ; 1.2.2. le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de X.________ (ch. B.4 AA) ; 1.3. injures, infraction prétendument commise à réitérées reprises : 1.3.1. le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de V.________, X.________ et Y.________ (ch. B.4 AA) ; 1.3.2. le 2 février 2015, à Bienne, au préjudice de V.________ (ch. B.5 AA) ; 1.4. consommation de stupéfiants, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse (ch. B.8 AA) ; le tout, pour cause de prescription de l’action pénale ; 2. libéré C.________ des préventions de : 2.1. blanchiment d’argent (cas grave), infraction prétendument commise entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne (ch. B.2 AA) ; 2.2. tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction prétendument commise le 25 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de V.________ et X.________ (ch. B. 4 AA) ; 47 II. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. infraction à la LArm, commise le 14 avril 2015 et auparavant, à Bienne (ch. B.6 AA) ; 2. séjour illégal, infraction commise du 23 juillet 2013 au 14 avril 2015, à Bienne (ch. B.7 AA) ; III. sur le plan civil : 1. homologué les conventions conclues le 5 mai 2020 entre C.________ et X.________ ainsi qu’entre C.________ et V.________ et constaté que les actions civiles sont devenues sans objet ; 2. dit que l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; IV. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. valise Samsonite ; 1.2. sac "portugais" ; 1.3. sac "portugais" ; 1.4. sacs "portugais" ; 1.5. sac noir ; 1.6. sac noir et rose ; 1.7. sac de voyage "Sports" ; 1.8. balance digitale ; 1.9. balance digitale ; 1.10. sac bleu "Cokpit" ; 1.11. sac brun "Cucci" ; 1.12. sac Gommy ; 48 1.13. appareil à mettre sous-vide ; 1.14. balance "intertronic" ; 1.15. matériel pour un pistolet à air comprimé ; 1.16. diverses notices ; 1.17. téléphone portable avec carte SIM ; 1.18. spray au poivre ; 1.19. diverses notices et 1 document bancaire ; 1.20. téléphone portable (IMEI AB.________) ; 1.21. clef d’appartement ; 1.22. badge ; 1.23. divers matériaux d’emballage vides ; 1.24. 1 montre pour homme ; 1.25. 1 permis de conduire CH vierge ; 2. la confiscation du montant de CHF 138'401.41 (art. 70 CP) ; B. pour le surplus I. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise à réitérées reprises entre le 1er avril 2014 et le 14 avril 2015, à Bienne, par métier et en bande notamment avec A.________, E.________, I.________ et K.________ (ch. B. 1 AA), par le fait d’avoir notamment : - acquis une quantité indéterminée de marijuana ; - vendu une quantité d’au minimum 18’000 grammes de marijuana, en réalisant par ce biais un chiffre d’affaire total d’au moins CHF 139'800.00 ; - détenu et entreposé du 1er avril 2015 au 14 avril 2015 dans l’appartement de G.________ 20'207.5 grammes de marijuana, 4'485 grammes de haschich et 1'425 grammes de déchets de chanvre ; 49 - détenu et entreposé le 25 mars 2015 dans l’appartement de G.________ 2'000 grammes de marijuana ; 2. lésions corporelles simples, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B. 3 AA) ; 3. menaces, infraction commise le 17 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de U.________ (ch. B. 3 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2 let. b et c en relation avec 19 al. 1 let. b à d LStup, art. 33 al. 1 let. a LArm et lien avec les art. 10 al. 1 let. d LArm et 21 al. 1 OArm, 115 al. 1 let. b aLEtr (LEI), 34, 40, 42 al. 1 a CP, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 51, 123 ch.1, 180 al. 1 CP, 5, 426 al. 1, 426 al. 3 let. b, 428 al. 1 CPP, II. 1. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 427 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 3'600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 15'275.00 (honoraires de la défense d’office non compris ; motifs compris) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'838.30, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'436.70, à la charge de C.________ ; 50 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge de C.________ ; 3. dit que les frais de traduction en faveur du prévenu allophone restent à la charge de l’Etat ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance, prestations jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 66.00 200.00 CHF 13 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 480.00 TVA 8.0% de CHF 13 980.00 CHF 1 118.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 15 098.40 Part à rembourser par le prévenu 66 % CHF 9 964.95 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 5 133.45 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 16 500.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 480.00 TVA 8.0% de CHF 17 280.00 CHF 1 382.40 Total CHF 18 662.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 564.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66 % CHF 2 352.25 2. pour la première instance, prestations dès le 1er janvier 2018 : 51 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 43.25 200.00 CHF 8 650.00 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 280.00 TVA 7.7% de CHF 8 980.00 CHF 691.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 9 671.45 Part à rembourser par le prévenu 66 % CHF 6 383.15 Part qui ne doit pas être remboursée 34 % CHF 3 288.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10 812.50 Supplément en cas de voyage CHF 50.00 Débours soumis à la TVA CHF 280.00 TVA 7.7% de CHF 11 142.50 CHF 857.95 Total CHF 12 000.45 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2 329.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 66 % CHF 1 537.15 3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.50 200.00 CHF 1 500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 1 630.00 CHF 125.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1 755.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1 755.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1 875.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 55.00 TVA 7.7% de CHF 2 005.00 CHF 154.40 Total CHF 2 159.40 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 403.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 403.90 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 52 V. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN AD.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________, préalablement par télécopie (dispositif uniquement) - à C.________, par Me D.________, préalablement par télécopie (dispositif uniquement) - au Parquet général du canton de Berne, préalablement par télécopie (dispositif uniquement) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée à l’égard de A.________, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP et 103 al. 2 let. b LTF) - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population et des migrations - à la Police des étrangers de la Ville de Bienne - au Service des migrations du canton de Neuchâtel - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, préalablement par télécopie (dispositif uniquement) 53 Berne, le 24 novembre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel e.r. Niklaus, Juge d’appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 54 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 55