34. Deuxième instance 34.1 Le prévenu doit également être condamné à verser des dépens à C.________ pour la procédure d’appel. La note d’honoraires remise par Madame G.________ le 13 octobre 2021 (D. 392-393) ne saurait être prise telle quelle pour la fixation des dépens. En tout premier lieu, alors que Me D.________ a envoyé sa stagiaire à l’audience des débats en appel, le tarif horaire normal est appliqué pour la comparution à l’audience et sa préparation, ce qui ne saurait être admis. Par ailleurs, l’avocat précité a manifestement compté la « vacation » comme honoraires, ce qui n’est pas conforme à l’ORD