20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 205). 20.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire au prévenu s’agissant des délits (contrainte et violation grave des règles de la circulation routière). En ce qui concerne les contraventions (voies de fait, violation simple des règles de la circulation routière et dommages à la propriété d'importance mineure), seule une amende entre en ligne de compte.