Il convient de rappeler que l’art. 144 CP protège même les choses objectivement sans valeur, la condition nécessaire et suffisante étant qu’il s’agisse d’une chose appartenant à autrui et qu’elle soit altérée dans sa substance ou son usage (GILLES MONIER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 144 CP). 17.2 En l’espèce, il a été établi qu’en tirant sur les clés de C.________ pour s’en emparer de force, le prévenu a endommagé le porte-clés de cette dernière, d’une valeur manifestement inférieure à CHF 300.00.