Au vu de la doctrine et de la jurisprudence telle que rappelée par la première instance, les éléments constitutifs objectifs sont remplis en l’espèce. Sur le plan subjectif, dans la mesure où le comportement adopté par le prévenu était clairement chicanier, le prévenu a agi intentionnellement. 14.3 Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière.