En tout état de cause, la personnalité du prévenu à titre général n’est évidemment pas pertinente s’agissant d’un passage à l’acte ponctuel. 11.3.7 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance ; les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. L’administration de la preuve en général lui est défavorable. La Cour est ainsi convaincue que le prévenu est bien l’auteur des faits en question. Il n’y a aucun doute à ce sujet, même théorique. Partant, les faits sont retenus tels que renvoyés. IV. Droit