11.3.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever ce qui suit : - L’édition auprès de son employeur de son horaire de travail le jour des faits a permis de démontrer le caractère mensonger de sa première déclaration à ce sujet. Le prévenu a par la suite adapté plusieurs fois ses déclarations à cet élément à charge, s’agissant de son heure de passage, de son horaire de travail ainsi que du temps nécessaire à la préparation de sa prise de service.