– fait état de limitations fonctionnelles à cause des douleurs et non d’une impossibilité de se mouvoir. La Cour est d’avis qu’il s’agit plutôt d’un élément supplémentaire jetant le discrédit sur les déclarations du prévenu et rejoint les réflexions tenues par le premier juge en page 23 des considérants de première instance (D. 196, dernier paragraphe).