A noter en outre qu’il était défendu par un mandataire professionnel qui n’aurait pas manqué de l’informer sur les faits qui lui sont reprochés. Le rapport de physiothérapie remis en procédure d’appel (D. 350), en particulier le point en fin de rapport « autres observations » a manifestement été fait pour les besoins de la cause. Il est relevé que la physiothérapeute en question ne traitait pas le prévenu en novembre 2018, l’entrée en traitement ayant eu lieu le 17 décembre 2020 et il ne saurait dès lors être accordé une quelconque force probante à cette affirmation.