, il a déclaré ne pas avoir de preuve médicale à ce sujet, expliquant en substance ne pas avoir pu préparer sa défense dès lors qu’il ne savait pas ce qu’on lui reprochait, « découvr[ant] les faits aujourd’hui » (D. 128 l. 43-45), ce qui constitue un mensonge crasse. Non seulement il en avait été informé au stade de sa première audition déjà (D. 11 l. 6-11 et D. 12 l. 94-99), mais il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition qui décrit précisément les faits. A noter en outre qu’il était défendu par un mandataire professionnel qui n’aurait pas manqué de l’informer sur les faits qui lui sont reprochés.