Confronté à cette contradiction, il a expliqué qu’il avait son fils avec lui et qu’il devait l’amener prendre le train à Neuchâtel avant son service (D. 11 l. 37-41). Il a maintenu qu’il prenait son service à 07:00 heures, vérifiant son emploi du temps dans son natel (D. 11 l. 46-55). Or, le 2 décembre 2019, l’horaire de travail du prévenu pour le 21 novembre 2018 a été demandé à l’employeur de ce dernier.