Le prévenu a laissé une impression mitigée à la Cour. Les exagérations qui sont à distinguer dans ses propos sont évoquées sous le critère du contenu des déclarations. 11.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, vu que le prévenu nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, il y a peu d’éléments à examiner pour ce critère. Le prévenu s’est longtemps limité à dire qu’il ne savait rien et qu’il ne pouvait rien dire. Ensuite, il a donné avec force détails des arguments disculpatoires, dont aucun n’est réellement convaincant à l’aune de la somme des éléments à charge.