Il est logique que son attention se soit portée prioritairement sur les traits de son visage afin d’anticiper les intentions exactes de son agresseur. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale a pu constater par elle-même que le prévenu ne présentait en tous les cas pas une pilosité faciale extrêmement marquée. S’agissant des lunettes que portait apparemment à l’époque le prévenu, les mêmes réflexions s’appliquent, les montures de celles-ci apparaissant d’ailleurs très légères sur l’un des portraits déposés lors des débats d’appel (D. 383).