S’il est vrai que C.________ a parlé d’un homme rasé en début de procédure (D. 2 et D. 5) et qu’elle a ensuite fait état d’une barbe et de yeux bleus (D. 123 l. 16) par-devant la première instance, la Cour est d’avis que cette contradiction ne suffit pas à anéantir le caractère probant des déclarations de C.________. Cette dernière a expliqué de manière convaincante à la 2e Chambre pénale s’être focalisée sur le visage et les yeux du prévenu (D. 368). Il est logique que son attention se soit portée prioritairement sur les traits de son visage afin d’anticiper les intentions exactes de son agresseur.