Il en va de même quant à la pilosité du prévenu. S’il est vrai que C.________ a parlé d’un homme rasé en début de procédure (D. 2 et D. 5) et qu’elle a ensuite fait état d’une barbe et de yeux bleus (D. 123 l. 16) par-devant la première instance, la Cour est d’avis que cette contradiction ne suffit pas à anéantir le caractère probant des déclarations de C.________. Cette dernière a expliqué de manière convaincante à la 2e Chambre pénale s’être focalisée sur le visage et les yeux du prévenu (D. 368).