La 2e Chambre pénale fait sienne les réflexions du premier juge sur ce point (D. 193, troisième, quatrième et cinquième paragraphes). - La description physique du prévenu donnée à la police le jour des faits correspond au prévenu sur les points principaux (D. 2). Si le prévenu a les cheveux plutôt courts sur la photo actuelle en D. 24, il a lui-même déclaré qu’au moment des faits il les avait longs (D. 128 l. 13-14). A noter que le fait qu’elle ait déclaré qu’il avait les cheveux bruns n’est pas une contradiction de l’avis de la Cour.