Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 427 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 octobre 2021 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 21 octobre 2021) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Juge d’appel suppléant Brechbühl et Juge d’appel Geiser Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions violation simple et grave des règles de la circulation, contrainte, voies de fait et dommages à la propriété (portant sur un objet de faible valeur) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 10 juin 2020 (PEN 2020 6) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 11 juillet 2019 (ci- après également désigné par OP), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 35- 36) : violation simple et grave des règles de la circulation routière, contrainte, voies de fait, dommages à la propriété d’importance mineure Le 21 novembre 2018, vers 05:30 heures, à Gampelen, Cudrefinstrasse (entrée de la semi-autoroute H10 direction Neuchâtel), au volant du véhicule automobile immatriculé FR E.________, effectuer un freinage brusque chicanier, vraisemblablement en raison du fait qu’il estimait que le véhicule automobile conduit par C.________, qui se trouvait derrière lui, ne tenait pas une distance suffisante, obligeant cette dernière à effectuer un freinage d’urgence afin d’éviter la collision, jusqu’à l’arrêt complet des véhicules sur la bretelle d’entrée de l’autoroute, gênant ainsi la circulation, sortir ensuite de son véhicule et se déplacer vers celui de la lésée, entrer en partie dans l’habitacle du véhicule de cette dernière en la poussant fortement avec son bras, ce qui l’a fait saigner à la main, tirer fortement sur le porte-clés afin de se saisir de la clé qui était au contact puis, une fois l’avoir en mains après avoir endommagé ledit porte-clés qui a fini par céder (dommage inférieur à CHF 300.00), lancer la clé dans un champ pour s’en débarrasser et ainsi empêcher la lésée de repartir. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 juin 2020 (D. 177- 178). 2.2 Par jugement du 10 juin 2020 (D. 153-156), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation simple des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait de s’être arrêté complètement sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel, gênant ainsi la circulation ; 2. violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait d’avoir freiné brusquement et de manière chicanière, sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel, alors que C.________ se trouvait derrière lui dans son véhicule ; 3. contrainte, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; 4. voies de fait, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; 5. dommages à la propriété (portant sur un élément de faible valeur), infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; 2 II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 3'250.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, fixés à CHF 1'900.00 (motivation écrite comprise) ; 5. à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 4'791.60 TTC à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; III. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1 un montant de CHF 300.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2 un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2018 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. (notification) ; 3. (communication). 2.3 Par courrier du 22 juin 2020 (D. 159), Me F.________, ancien mandataire du prévenu, a annoncé l'appel pour ce dernier. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 octobre 2020 (D. 216-219), Me F.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 15 octobre 2020 (D. 262-263), Le Parquet général a renoncé à participer à la procédure de seconde instance (courrier du 19 octobre 2020, D. 266-267) et C.________ n’y a pas donné suite. 3.3 Par courrier du 28 octobre 2020 (D. 268-269), Me B.________ a indiqué être le nouveau mandataire du prévenu. 3.4 Par ordonnance du 17 novembre 2020 (D. 273-274), la Présidente e.r. a pris et donné acte du renoncement du Parquet général, constaté que C.________ n’avait pas déclaré d’appel joint ou présenté de demande de non-entrée en matière et a 3 indiqué aux parties qu’il était envisagé d’ordonner la procédure écrite. Partant, un délai de 20 jours leur a été imparti pour indiquer si elles y consentaient. 3.5 Le 7 décembre 2020 (D. 278), le prévenu a refusé la procédure écrite. C.________, par son mandataire Me D.________, y a consenti par courrier du 9 décembre 2020 (D. 279). 3.6 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 11 décembre 2020 (D. 280-281), a constaté que la déclaration d’appel du 13 octobre 2020 était motivée et, partant, a écarté la page 3 de ladite déclaration d’appel du dossier, respectivement caviardé la page 4. Les parties ont en outre été informées qu’elles seraient prochainement citées à une audience des débats en appel. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et C.________. Il a été indiqué aux mandataires des parties qu’ils n’étaient pas tenus de comparaître personnellement. C.________ a été informée de ses droits inhérents à son statut de victime. En outre, un délai au 30 septembre 2021 a été imparti à la défense pour déposer toutes les pièces permettant d’établir sa situation financière actuelle, ainsi qu’aux parties pour déposer les éventuelles pièces supplémentaires dont elles entendent se prévaloir à titre de moyens de preuve (voir la citation du 13 septembre 2021, D. 291-294). 3.8 Par courrier du 17 septembre 2021 (D. 298-299), Me D.________ a requis la non- confrontation de C.________ avec le prévenu. 3.9 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 20 septembre 2021 (D. 300-301). 3.10 Le 29 septembre 2021, Me D.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire avec diverses annexes pour C.________ (D. 307-333). 3.11 Le 30 septembre 2021, la défense a déposé un courrier accompagné des pièces justificatives établissant la situation financière actuelle du prévenu, ainsi que diverses pièces à titre de moyen de preuve (D. 334-350). 3.12 Par ordonnance du 1er octobre 2021, il a été pris et donné acte du courrier de la défense et des pièces déposée et la requête d’assistance judiciaire a été rejetée (D. 352-356). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 290 ; 361). 3.14 Lors de l’audience des débats en appel le 13 octobre 2021, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ a conclu à la libération du prévenu et à l’allocation d’une indemnité selon l’art. 429 CPP, à hauteur de la note d’honoraires qu’il a déposée. Quant à Madame G.________, elle a conclu à la confirmation du premier jugement, à la mise à la charge du prévenu de l’intégralité des frais de justice et à l’allocation d’une indemnité de dépens à la charge du prévenu à hauteur de la note d’honoraires déposée. Tous deux ont donné leur accord à ce que les irrégularités présentées par leurs notes d’honoraires soient corrigées. 4 3.15 Prenant la parole en dernier, A.________ a indiqué qu’il conduit tous les jours et que ni pour aller à cheval, ni pour aller à moto il n’a besoin de lever les bras plus que cela. Il s’occupe de son cheval et, d’entente avec son physiothérapeute, il le brosse et le bouchonne, mais ce sont des mouvements qui lui font du bien, car cela l’oblige à travailler sa mobilité. Il a eu un autre accident à moto après les faits, où il s’est fait couper la route à un rond-point et la seule réaction qu’il a eue envers la conductrice fautive, c’est qu’il lui a lancé un gant. Quand la police est arrivée, il a dit à la police de s’occuper de celle-ci en premier lieu, car elle pleurait. C’est le gendarme qui lui a dit qu’il fallait déposer plainte. Il a conclu en retenant qu’il n’est pas le genre de personne susceptible de commettre les faits qui lui sont reprochés. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. 4.2 En l’espèce, l’ensemble du jugement est attaqué par la défense, si bien qu’il doit faire l’objet d’un réexamen complet par la Cour. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages 5 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 178-188). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve, à savoir l’audition de A.________ et C.________, l’actualisation de l’extrait du casier judiciaire du prévenu, ainsi que le versement au dossier de documents sur la situation financière actuelle de ce dernier. En outre, la défense a versé au dossier un échange de courriels avec l’Office des ponts et chaussées du canton de Berne relatifs à l’éclairage des lieux des faits ainsi qu’avec l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg relatif au nombre d’immatriculations de véhicules blancs Chevrolet, un rapport de physiothérapie ainsi qu’une vidéo du parcours du prévenu depuis son domicile jusqu’à son lieu de travail incluant les opérations nécessaires à sa prise de service. Lors de l’audience des débats en appel, la défense a déposé deux photos du prévenu contemporaines aux faits, un extrait issu de Google Maps, ainsi qu’un rapport médical signé par le Dr H.________ de l’Hôpital intercantonal de la Broye. Par ailleurs, un plan issu de Google Maps a été soumis par la 2e Chambre pénale à la partie plaignante lors de son audition. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 188-190), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand plusieurs versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée 6 et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Arguments des parties 10.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que seule la première description donnée par la partie plaignante à police fait foi en l’espèce, car c’est la seule description faite sans qu’il n’y ait eu de « pollution » par les photos qui lui ont 7 été soumises par la suite. Lorsque la première photo lui a été soumise, la partie plaignante voulait identifier un agresseur, ce qui est compréhensible de la part d’une victime, mais elle n’a pas été catégorique et la case « gleicht dem Täter » a été cochée. A ce moment-là, la partie plaignante a eu connaissance du visage du prévenu et l’a enregistré comme celui de son agresseur. Il est ainsi logique qu’elle le reconnaisse lors de la seconde confrontation par planche photographique. Me B.________ a également relevé que la partie plaignante a déclaré qu’au cédez le passage à Cudrefin, elle a laissé passer la voiture blanche, qu’elle a suivie. Or, on constate sur la photo aérienne issue de Google Maps qu’à cet endroit, il y a un « stop » qui aurait obligé le prévenu à s’arrêter et à la laisser passer et non le contraire. Quant à la voiture en elle-même, le constat a été fait qu’il existait 245 [recte : 283 ; D. 3] véhicules Chevrolet blancs immatriculés dans le canton de Fribourg. Or, ces autres potentiels suspects n’ont jamais été interrogés, ni confrontés à la partie plaignante. A cela s’ajoute qu’avec la puissance de son véhicule, le prévenu n’aurait pas pu effectuer, dans le giratoire de Witzwil, l’accélération telle que décrite par la partie plaignante lors de son audition par- devant la police. Quant à la première description de l’agresseur donnée par la partie plaignante, elle ne correspond pas à l’apparence physique du prévenu au moment des faits selon la défense. S’il avait bien des cheveux longs, il portait également une barbe, une moustache et des lunettes, contrairement à la description faite par la partie plaignante. La défense a en outre relevé qu’au moment des faits, la luminosité n’était pas suffisante. Ce constat s’impose d’autant plus que la partie plaignante n’a pas pu dire si son agresseur portait des lunettes ou non, alors qu’il est établi que le prévenu en portait à l’époque des faits. La défense rappelle qu’en outre, le prévenu souffrait de limitations fonctionnelles à la même période, de sorte qu’il lui aurait été impossible de pénétrer dans l’habitacle d’une voiture et de soulever les bras aussi énergiquement que reproché, puis de s’en extraire après avoir réussi à arracher un porte-clés des mains de la partie plaignante qui résistait. La défense a également fait valoir que le prévenu ne pouvait absolument pas se trouver à 5:30 heures sur le lieu des faits, car le disque tachygraphe démontre qu’il l’a introduit dans le véhicule à 5:40 heures. Or, avant cela, il faut procéder à tous les contrôles du véhicule. De plus, à lui seul, le trajet entre le lieu des faits et la Maladière exclut une prise de service à l’heure en question si l’on se trouve à l’entrée de la semi-autoroute de Gampelen à 5:30 heures, ceci d’autant plus qu’il ressort des premières déclarations de la partie plaignante qu’il y avait un ralentissement de la circulation à ce moment-là. S’agissant du pantalon blanc évoqué par la partie plaignante, il n’est pas logique que quelqu’un porte un pantalon pour le trajet jusqu’à son lieu de travail puis doive en changer pour prendre son service. Enfin, la défense a relevé que la personnalité du prévenu ne peut pas correspondre à l’auteur des faits, étant rappelé qu’il est chauffeur de taxi professionnel, qu’il roule sur une distance totale de 70'000 kilomètres par année, que cela fait 12 ans qu’il exerce sa profession et qu’il a un casier judiciaire vierge. 10.2 La mandataire de la partie plaignante a relevé que les déclarations de cette dernière ont été constantes et précises, alors que le prévenu n’a eu de cesse de changer les siennes. Elle a rappelé que la partie plaignante a reconnu le prévenu 8 comme son agresseur à deux reprises, sans compter juste avant l’audience de première instance. D’emblée, elle l’a décrit comme un homme d’une cinquantaine d’années avec les cheveux longs, qui conduisait une Chevrolet blanche aux plaques fribourgeoises, ce qui correspond parfaitement au prévenu. La luminosité n’est d’aucune pertinence puisqu’elle l’a vu dans l’habitacle de son véhicule et donc de suffisamment près. Quant à la question du nombre de véhicules de marque Chevrolet blancs immatriculés dans le canton de Fribourg, il faut relever que le véhicule n’est pas le seul critère à disposition. Concernant la limitation de la mobilité du prévenu, le rapport de physiothérapie ne mentionne pas qu’il y avait un traitement en 2018, indiquant simplement des douleurs, étant relevé que ce dernier point se base sur les déclarations du prévenu. Quant au Dr H.________, il atteste effectivement qu’il y avait une perte de mobilité chez le prévenu, mais il est contradictoire de conduire une Harley Davidson de 300 kilos avec une perte de mobilité telle qu’alléguée. En résumé, de l’avis de la mandataire de la partie plaignante, l’ensemble des éléments au dossier – notamment les déclarations de l’auteur en lien avec ce qu’il aurait fait à la partie plaignante s’il avait été à moto, alors que le prévenu faisait précisément ce trajet à moto régulièrement – démontrent que le prévenu est bien l’auteur des faits et que toute coïncidence est exclue. 11. Appréciation de la 2e Chambre pénale 11.1 La première instance a considéré à juste titre que les moyens de preuve principaux sont les déclarations des deux protagonistes et qu’il convient de vouer une attention particulière à leur analyse. Il sied de reprendre les éléments essentiels de cette analyse, principalement sur la base des premières déclarations. L’analyse à effectuer vaut pour l’ensemble des préventions renvoyées et peut donc être réalisée de manière globale, la question à résoudre étant de savoir si le prévenu est ou non l’auteur des agissements en cause. 11.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de C.________, il peut être retenu ce qui suit. 11.2.1 En ce qui concerne la genèse des déclarations il y a lieu de faire les remarques suivantes. Il ressort du rapport de dénonciation (D. 1B-4) que le jour des faits, à 05:33 heures, I.________ a appelé la police, expliquant qu’elle avait trouvé une femme en pleurs à Gampelen. Cette femme lui avait raconté qu’elle avait été arrêtée et frappée par un automobiliste et qu’il lui avait pris ses clés de voiture et les avait lancées dans un champ. Lorsque la police est arrivée sur place, C.________ a décrit son agresseur comme étant un homme d’environ 50 ans, d’une stature importante, mesurant environ entre 1.70 et 1.80 mètres, portant des cheveux bruns (respectivement châtains grisonnants ; D. 5) et longs, ayant un visage rasé présentant une allure soignée et sans « aide visuelle » (D. 2 et 5). S’agissant de ses habits, elle a pu indiquer que celui-ci portait un pantalon blanc. En outre, il parlait français et conduisait une petite voiture blanche Chevrolet avec des plaques fribourgeoises. Elle a ensuite été entendue formellement par la police le 30 novembre 2018. Sur la base de ces indications, la police a procédé à des investigations et a notamment procédé à deux reprises à des contrôles routiers à 9 l’heure des faits à la Cudrefinstrasse à Gampelen. Le 10 décembre 2018 à environ 05:15 heures, une Chevrolet Cruze blanche immatriculée dans le canton de Fribourg a pu être arrêtée. Le conducteur de ce véhicule était le prévenu. Le 11 janvier 2019, la police a soumis à C.________ la photographie du permis de conduire du prévenu et, le 29 mars 2019, une photo actuelle du prévenu. Aucun élément suspect n’est à relever en lien avec ce critère. 11.2.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement C.________. A cette occasion, la Cour a pu constater que le comportement de la plaignante était naturel et adapté au contenu de ses déclarations. Elle a raconté son vécu de manière évidente, aisée et pondérée. Elle est apparue comme une personne répondant de façon sincère, calme, précise et réfléchie, bien qu’affectée par les événements qui semblent l’avoir durablement marquée. La Cour partage au demeurant l’avis de la première instance (D. 194) selon lequel C.________ a tenu des propos constants, précis et détaillés, en particulier sur les éléments déterminants de l’affaire. Celle-ci a adopté un ton modéré et il n’y a pas d’exagérations dans ses propos. Elle n’a pas davantage aggravé inutilement pour elle-même les conséquences des actes (D. 8 l. 57-59). De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de C.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 11.2.3 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de C.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que victime. Tout d’abord, elle fait état d’un sentiment d’incompréhension et d’impuissance face à la situation (« j’étais perdue, je ne savais pas quoi faire d’abord », D. 8 l. 51-52 ; « j’étais toute seule dans ma voiture », D. 8 l. 56 ; « je n’arrive pas à comprendre que l’on puisse s’attaquer comme cela à une femme », D. 8-9 l. 67-68). En outre, C.________ exprime de la crainte, par exemple lorsqu’elle a appris l’opposition du prévenu a son ordonnance pénale (D. 122 l. 45-46) ou lorsqu’elle a eu un client à son travail qui ressemblait à son agresseur (D. 8 l. 64-66). Lors de l’audience des débats en appel, C.________ a pu donner sans difficulté des détails logiques en rapport avec la luminosité, en tant que point sur lequel la défense entendait se fonder pour contester l’identification. Elle a expliqué de manière directe et convaincante à la 2e Chambre pénale les raisons pour lesquelles elle a pu être catégorique lorsqu’elle a désigné en première instance le prévenu comme l’auteur des faits. Elle a exposé sans hésiter l’effet physique et immédiat produit par la confrontation, survenue avant même l’ouverture des débats, sans que cela n’apparaisse artificiel ou excessif. La Cour relève que ces éléments parlent pour des déclarations ancrées dans la réalité et non exagérées. Sur la base de ces éléments, la Cour est d’avis que ce critère parle, déjà à ce stade de l’analyse, en faveur d’une très forte crédibilité des déclarations de C.________. 11.2.4 Le contenu des déclarations de C.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de sa première audition du 30 novembre 2018, soit environ 9 jours après les faits, elle les raconte dans le 10 cadre d’un récit libre. La Cour relève que les déclarations de C.________ sont riches en détails et individualisées. On citera comme exemple de détail périphérique que C.________ a expliqué que les anneaux de son porte-clés étaient solides (D. 8 l. 48) ou que son agresseur lui a dit que s’il avait été en moto, il l’aurait tuée (D. 8 l. 40), cette dernière déclaration s’insérant parfaitement dans la logique des propos suivants, soit qu’en l’espèce, ce serait un sort moins terrible qui lui serait réservé (D. 8 l. 41-42). Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, C.________ a pu répondre sans peine aux questions posées – y compris lors de son audition par la 2e Chambre pénale – et ses déclarations postérieures s’insèrent aisément dans le récit de base. Ses déclarations sont précises et détaillées. Le fait que sa deuxième audition, à savoir lors des débats de première instance, contient des faits qui n’avaient pas été évoqués lors de sa première audition peut facilement s’expliquer par le fait que des questions précises lui ont été posées (par exemple quant à la question de savoir comment elle a déplacé son véhicule par la suite, D. 122 l. 10- 18). Ce n’est pas un élément suspect, au contraire. Elle a pu répondre clairement, sa réponse s’insérant, elle aussi, bien dans le récit de base. Ses déclarations sont constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). Lorsque C.________ a été confrontée au prévenu, elle s’est montrée sûre d’elle à chaque fois. La défense a plaidé sur cette question que la mémoire de la partie plaignante aurait été victime d’un biais situationnel et cognitif. On relèvera que la première fois, la photo du permis de conduire du prévenu lui a été montrée (avec la photo de cinq autres personnes présentant des caractéristiques physiques semblables) ; elle a pu affirmer que le numéro 4, soit le prévenu, ressemblait à l’auteur des faits dénoncés et a pu clairement exclure les autres (D. 18). Il y a lieu de souligner ici que la photo du prévenu présentée n’était pas actuelle mais datait de 2003 environ si l’on en croit le prévenu (D. 128 l. 12). Lors de la deuxième confrontation, cette fois-ci avec une photo actuelle du prévenu, C.________ a identifié le prévenu et clairement exclu les autres personnes (D. 22). Il est lieu de rappeler qu’une confrontation au moyen d’une planche-photos est toujours anonyme ; le nom des personnes n’est pas visible. Au vu de la différence entre les deux photos (D. 20 et 24), on peut aisément comprendre que C.________ n’ait pas été autant sûre d’elle lors de la première confrontation sur photo (vu la case cochée par la police : « gleicht dem Täter » ; D. 18), même si – comme elle l’a expliqué en seconde instance –, l’identification lui a paru évidente. Elle l'a ensuite formellement et catégoriquement reconnu lors de l'audience de première instance (D. 121 l. 21-30 et D. 123 l. 11-13) où elle a même exposé qu’elle l’avait reconnu dans le café en face du tribunal, soit hors contexte strictement judiciaire. Au vu de cette progression dans la manière de plus en plus certaine qu’a eue la partie plaignante d’identifier le prévenu, tout biais de mémoire concernant C.________ peut manifestement être exclu. Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, il n’est nullement logique de reconnaître le prévenu lors de la seconde confrontation si on a mémorisé sa photographie de permis de conduire, car il n’est vraiment pas manifeste que les deux portraits du prévenu représentent la même personne, le prévenu étant au contraire méconnaissable sur 11 la photo de 2019 par rapport à celle datant de 2003. A cela s’ajoute que C.________ ne s’est pas « empressée » de reconnaître un auteur, comme l’a fait valoir la défense, mais s’est au contraire montrée mesurée lors de la première confrontation. En seconde instance, comme déjà exposé, elle a expliqué de manière convaincante pourquoi elle l’avait reconnu sans ambiguïté devant le juge unique du Tribunal régional. Elle est d’ailleurs revenue sur le fait qu’elle l’avait reconnu au café avant l’audience de première instance, soit hors procédure, ce qui est un fort indice supplémentaire quant au caractère correct de cette identification. Sur la base de ces éléments, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de C.________ et il convient d’accorder une force probante importante au fait qu’elle a formellement reconnu le prévenu comme l’auteur des faits, étant précisé qu’elle avait eu son visage à 25 cm du sien lorsqu’il lui avait pris ses clés. 11.2.5 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, la Cour relève les éléments suivants qui corroborent la version des faits de C.________ : - le détail périphérique cité par C.________ concernant la moto (D. 8 l. 40) est corroboré par le prévenu lui-même qui a déclaré faire de la moto (D. 12 l. 58). La 2e Chambre pénale fait sienne les réflexions du premier juge sur ce point (D. 193, troisième, quatrième et cinquième paragraphes). - La description physique du prévenu donnée à la police le jour des faits correspond au prévenu sur les points principaux (D. 2). Si le prévenu a les cheveux plutôt courts sur la photo actuelle en D. 24, il a lui-même déclaré qu’au moment des faits il les avait longs (D. 128 l. 13-14). A noter que le fait qu’elle ait déclaré qu’il avait les cheveux bruns n’est pas une contradiction de l’avis de la Cour. En effet, il est évident qu’il s’agit d’une question de vocabulaire, le prévenu ayant les cheveux châtains (en aucun cas blonds). Il est en outre relevé qu’au moment des faits, il faisait nuit. Enfin, la Cour a par elle-même constaté que les cheveux du prévenu n’apparaissaient pas clairs. Cette prétendue contradiction n’en est pas une. Il en va de même quant à la pilosité du prévenu. S’il est vrai que C.________ a parlé d’un homme rasé en début de procédure (D. 2 et D. 5) et qu’elle a ensuite fait état d’une barbe et de yeux bleus (D. 123 l. 16) par-devant la première instance, la Cour est d’avis que cette contradiction ne suffit pas à anéantir le caractère probant des déclarations de C.________. Cette dernière a expliqué de manière convaincante à la 2e Chambre pénale s’être focalisée sur le visage et les yeux du prévenu (D. 368). Il est logique que son attention se soit portée prioritairement sur les traits de son visage afin d’anticiper les intentions exactes de son agresseur. En tout état de cause, la 2e Chambre pénale a pu constater par elle-même que le prévenu ne présentait en tous les cas pas une pilosité faciale extrêmement marquée. S’agissant des lunettes que portait apparemment à l’époque le prévenu, les mêmes réflexions s’appliquent, les montures de celles-ci apparaissant d’ailleurs très légères sur l’un des portraits déposés lors des débats d’appel (D. 383). 12 Enfin, quant à l’évocation de pantalons blancs par la partie plaignante dans sa première description, elle est effectivement particulière. Toutefois, il n’est pas impossible, compte tenu de la luminosité, qu’un éventuel reflet l’ait induite en erreur. Il n’est pas non plus exclu que le prévenu portait des pantalons clairs au moment des faits. En tout état de cause, même si C.________ s’est trompée sur cet élément, elle a expliqué de manière convaincante s’être focalisée sur le visage de son agresseur. Le fait qu’elle se soit trompée sur un élément aussi périphérique n’est pas de nature à faire douter la Cour, ce d’autant plus que le moment déterminant pour une victime est le moment déterminant de l’agression, soit en l’espèce lorsque le prévenu avait son visage à 25 centimètres d’elle. - La déclaration de C.________ selon laquelle elle reconnaît sur la photo le véhicule du prévenu, mais qu’il n’avait pas les autocollants de chevaux (D. 121 l. 32-34) est confirmée par le prévenu lui-même qui déclare qu’il n’y en avait effectivement pas sur l’arrière du véhicule au moment des faits (D. 127 l. 46 et D. 128 l. 1). - S’agissant de l’argument de la défense relatif à la signalisation routière à Cudrefin, au carrefour où la route du prévenu a croisé celle de la partie plaignante le 21 novembre 2018, il est relevé par rapport à la vue aérienne extraite de Google Maps soumise à la partie plaignante et au prévenu lors de leurs auditions en débats d’appel que ce dernier a lui-même reconnu qu’il y avait eu un changement de signalisation dont il ne connaissait pas la date. Toujours est-il que C.________ peut avoir cédé le passage, peu importe la signalisation routière, par exemple pour des questions de distance et de vitesses respectives. En tout état de cause, cet élément ne relève pas du « Kerngeschehen ». S’agissant du giratoire et de l’accélération du prévenu décrite par la partie plaignante (D. 8 l. 26-27), plaidée comme impossible par la défense, la Cour relève qu’accélérer et décélérer sont des notions relatives et qu’il s’agit d’un élément qui n’apporte rien à la présente cause. 11.2.6 Il ressort des critères analysés que les déclarations de C.________ peuvent être qualifiées de hautement crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des points passés en revue. 11.3 Il convient de procéder ensuite à l’analyse des déclarations de A.________. 11.3.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse, il a été expliqué ci-dessus les circonstances de l’identification du prévenu. Lors de son contrôle par la police le 10 décembre 2018, il a indiqué qu'il passait de temps en temps par-là à cette heure pour se rendre à son travail à Neuchâtel. Il a dit ne jamais avoir eu de litige avec un autre automobiliste sur ce tronçon (D. 3). Par la suite, le prévenu a été entendu formellement le 14 mars 2019, soit après que C.________ l’eut formellement identifié comme l’auteur des faits. Il s’ensuit que lors de cette première audition formelle, le prévenu savait ou pouvait à tout le moins se douter, au vu des questions posées par la police le 10 décembre 2018, de la raison de sa convocation. Il a donc eu largement le temps d’y réfléchir. 13 11.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement le prévenu. A cette occasion, la Cour a pu constater que le prévenu a donné une impression d’aisance et l’apparence d’avoir réponse à tout. Il a noyé la Cour sous des explications superflues quant à des points secondaires. A titre d’exemple, on notera qu’il est revenu sur la température extérieure au moment des faits, en déplorant n’avoir pas pu obtenir cette information, car s’il avait fait 3 degrés au- dessus de zéro ou plus le jour des faits, il aurait été forcément à moto, alors que la preuve n’a pas été administrée sur ce point et qu’en 3 ans de procédure, il n’a pas prétendu avoir été en moto ce jour-là. Le prévenu a laissé une impression mitigée à la Cour. Les exagérations qui sont à distinguer dans ses propos sont évoquées sous le critère du contenu des déclarations. 11.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, vu que le prévenu nie en bloc les faits qui lui sont reprochés, il y a peu d’éléments à examiner pour ce critère. Le prévenu s’est longtemps limité à dire qu’il ne savait rien et qu’il ne pouvait rien dire. Ensuite, il a donné avec force détails des arguments disculpatoires, dont aucun n’est réellement convaincant à l’aune de la somme des éléments à charge. On relèvera au surplus que le prévenu adapte fréquemment sa version aux éléments à charge qui lui sont présentés ou pour présenter l’état de fait sous un jour qui lui est plus favorable. Par exemple, devant la Cour, il a déclaré avoir introduit le disque tachygraphe à 5:40 heures, alors qu’en première instance, il avait déclaré l’avoir introduit à 5:44 ou 5:45 heures (D. 126 l. 27). 11.3.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations du prévenu, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il a toutefois fait des déclarations clairement mensongères, comme par exemple lorsqu’il déclare à la police le 14 mars 2019 que l’heure des faits n’est pas son horaire et que cela lui paraît étrange (D. 11 l. 25-30), alors qu’il avait été contrôlé par la police le 10 décembre 2018 vers l’heure des faits et avait alors déclaré à cette occasion qu’il faisait ce trajet parfois à cette heure-ci pour aller travailler (D. 3). Confronté à cette contradiction, il a expliqué qu’il avait son fils avec lui et qu’il devait l’amener prendre le train à Neuchâtel avant son service (D. 11 l. 37-41). Il a maintenu qu’il prenait son service à 07:00 heures, vérifiant son emploi du temps dans son natel (D. 11 l. 46-55). Or, le 2 décembre 2019, l’horaire de travail du prévenu pour le 21 novembre 2018 a été demandé à l’employeur de ce dernier. Il en ressort qu’il a effectivement commencé à 06:00 heures ce jour-là, étant précisé que cette heure correspond au stationnement effectif sur les places des taxis officiels et qu’il faut environ 15 minutes d’activité au dépôt avant de débuter le service (D. 71-72), ce qui coïncide parfaitement avec l’heure à laquelle les faits reprochés se sont déroulés. Par-devant la première instance, il a changé sa version et a déclaré qu’à l’heure des faits, il était au dépôt en train de préparer son véhicule (D. 126 l. 12-13), expliquant qu’il s’était trompé lors de son audition du 14 mars 2019 et qu’il y avait une période d’une à trois semaines où il avait dû prendre son service une heure plus tôt en raison d’un manque de personnel (D. 126 l. 17-18). La Cour relève, s’agissant précisément de ce point, que le prévenu, lors de son audition par la police, avait expressément contrôlé sur son 14 natel son planning du 21 novembre 2018, comme d’ores et déjà relevé (D. 11 l. 49- 50). Il s’agit d’un signe manifeste de mensonge. Le prévenu s’est dès lors créé un alibi en amont, ce qui démontre au surplus qu’il savait exactement de quoi la police parlait lorsqu’il a été contrôlé le 10 décembre 2018. A cela s’ajoute un autre élément extrêmement suspect. Lors de son audition du 14 mars 2019, le prévenu a déclaré que pour prendre son service à 07:00 heures, il passe par « cet endroit » vers 06:30-06:40 heures, pour être au dépôt vers 06:45-06:50 heures (D. 11 l. 47). Pourtant, par-devant la première instance, il a déclaré et expliqué longuement les raisons pour lesquelles il était « toujours une demie heure en avance pour prendre [s]on service » (D. 126 l. 23-43). Plus tard dans cette même audition, sur question de son avocat, il a également changé ses heures de départ par rapport à sa première audition (D. 127 l. 36-39). Confronté à cette contradiction par le mandataire de C.________, il a alors expliqué que c’était une erreur et que ce ne sont pas du tout ses déclarations, vu qu’il n’a pas pu les relire sur le moment (D. 129 l. 4-5), puis a ajouté dans la foulée qu’il s’était trompé gravement et qu’il ne sait pas pourquoi il avait dit cela (D. 129 l. 5-6). A ce sujet, il est non seulement relevé que le prévenu a confirmé ses déclarations du 14 mars 2019 par sa signature du procès-verbal (D. 14), mais qu’il s’est perdu dans ses explications, invoquant une fois un protocole ne correspondant pas à ses déclarations et une fois une erreur de sa part commise dans la confusion, le tout – incompatible – quasiment dans la même phrase. Dans ces circonstances, ces éléments paraissent extrêmement suspects. Il semble bien peu probable que le prévenu se soit « trompé », mais qu’au contraire, il a voulu se créer un alibi et qu’il adapte son récit au gré des éléments à charge qui lui sont présentés, ce qui jette le discrédit sur ses déclarations. Les déclarations qu’il a faites à ce sujet lors de sa première audition, soit quant à la question de savoir combien de temps avant son service effectif il se trouve au dépôt, effectuées alors qu’il n’avait pas encore connaissance du fait que cet élément était important, doivent clairement être privilégiées. D’ailleurs, le temps d’activité au dépôt est corroboré par l’employeur du prévenu (D. 71). Le disque tachygraphe remis à titre de moyen de preuve à décharge par la défense lors des débats de première instance – dont rien ne prouve par ailleurs l’authenticité – n’y change rien. Si le prévenu était sur le lieu des faits vers 5:30 heures, il est arrivé au dépôt – sous le stade de la Maladière (D. 11 l. 47-48), soit à l’entrée est de Neuchâtel – vers 5:40 heures, si bien qu’à 5:45 heures, il avait déjà eu 5 minutes pour commencer les activités nécessaires à la prise de service, qui ne prennent que 15 minutes selon les premières déclarations du prévenu et les indications données par l’employeur de ce dernier. Le fait qu’il ait commencé à enregistrer aux alentours de 5:45 heures (D. 126 l. 27) – et non 5:40 heures comme soutenu en seconde instance – ne saurait dès lors constituer un élément à décharge du prévenu. Dans ce contexte, la Cour relève en outre que l’heure des faits telle qu’elle ressort du rapport de police est une estimation. L’appel de I.________ a été passé à 5:33 heures, ceci après que le prévenu était parti et que C.________ a mis le frein à main – en état de choc (D. 8 l. 49-50). Elle est ensuite sortie de sa voiture et a crié fort d’appeler la police (D. 8 l. 50-51). Il n’est pas possible de savoir précisément combien de temps elle est restée dans sa voiture et quelle durée s’est écoulée jusqu’à ce qu’elle soit secourue. Une dame l’a ensuite entendue et a 15 appelé la police (D. 8 l. 51-53). Il est donc évident que les faits ont eu lieu plusieurs minutes avant 5:30 heures, ce d’autant plus que I.________ n’est pas sortie tout de suite de son véhicule pour aider C.________ qui a eu le temps d’appeler son employeur, comme cette dernière l’a expliqué par-devant la 2e Chambre pénale. D’ailleurs, la Cour ne discerne pas en quoi la vidéo remise par le prévenu en procédure d’appel (D. 351) pourrait changer quoi que ce soit dans ce contexte, étant ajouté qu’il est évident que ce film a été établi pour les besoins de la cause. Les quelques minutes d’imprécision dans ce contexte ne sauraient en aucun cas bénéficier au prévenu, tant les autres éléments du dossier sont accablants. Cette vidéo a toutefois le mérite de démontrer que le trajet entre le lieu des faits et la Maladière peut être effectué en 10 minutes, ceci d’autant plus si l’on est pressé d’aller travailler et que l’on roule légèrement plus vite que le prévenu lorsqu’il a tourné ce film en respectant quasiment tout le temps scrupuleusement les limitations de vitesse, y compris celle – provisoire – ayant cours ce jour-là, soit le 8 décembre 2020, sur l’autoroute A5. Enfin, plaider un fort ralentissement de la circulation au moment et sur les lieux des faits, comme l’a fait Me B.________ en seconde instance, est contraire au dossier, C.________ ayant uniquement fait état d’un ralentissement ponctuel des véhicules – en l’occurrence un camion – s’insérant sur la semi-autoroute, effectuant pour ce faire un virage à 90 degrés (D 8 l. 32-34). 11.3.5 La Cour décèle en outre quelques éléments d’exagération dans les déclarations du prévenu qui essaye de se montrer sous son meilleur jour sur des sujets sans lien direct avec l’affaire, comme lorsque celui-ci se qualifie d’un des « meilleurs chauffeurs de la boîte » (D. 11 l. 35 ; D. 127 l. 17), étant en particulier relevé que les mesures administratives dont il a fait l’objet semblent démontrer le contraire (D. 61-62), avoir gagné le premier prix d’apprentissage d’allemand (D. 127 l. 5) alors que l’évocation de cet élément est parfaitement inutile, ou enfin, lorsqu’il explique avoir eu les « deux épaules arrachées » lors de son accident de moto, si bien qu’il lui serait impossible d’avoir la mobilité nécessaire pour « pouvoir entrer dans la cabine de Madame » (D. 127 l. 20-21). Sur question du mandataire de C.________ en première instance, il a déclaré ne pas avoir de preuve médicale à ce sujet, expliquant en substance ne pas avoir pu préparer sa défense dès lors qu’il ne savait pas ce qu’on lui reprochait, « découvr[ant] les faits aujourd’hui » (D. 128 l. 43-45), ce qui constitue un mensonge crasse. Non seulement il en avait été informé au stade de sa première audition déjà (D. 11 l. 6-11 et D. 12 l. 94-99), mais il a fait l’objet d’une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition qui décrit précisément les faits. A noter en outre qu’il était défendu par un mandataire professionnel qui n’aurait pas manqué de l’informer sur les faits qui lui sont reprochés. Le rapport de physiothérapie remis en procédure d’appel (D. 350), en particulier le point en fin de rapport « autres observations » a manifestement été fait pour les besoins de la cause. Il est relevé que la physiothérapeute en question ne traitait pas le prévenu en novembre 2018, l’entrée en traitement ayant eu lieu le 17 décembre 2020 et il ne saurait dès lors être accordé une quelconque force probante à cette affirmation. A cela s’ajoute qu’il en ressort que le prévenu n’était pas en traitement physiothérapeutique à ce moment-là : si véritablement le prévenu avait eu les « deux épaules arrachées » et qu’il souffrait de douleurs aussi 16 importantes, nul doute qu’il aurait été en traitement. A ce sujet, la Cour relève d’ailleurs qu’il est cavalier pour le prévenu de prétendre être dans l’impossibilité physique de s’introduire dans un habitacle, alors qu’il fait de la moto, du cheval et qu’il brosse celui-ci et le bouchonne. Enfin, ce rapport – comme celui du Dr H.________ – fait état de limitations fonctionnelles à cause des douleurs et non d’une impossibilité de se mouvoir. La Cour est d’avis qu’il s’agit plutôt d’un élément supplémentaire jetant le discrédit sur les déclarations du prévenu et rejoint les réflexions tenues par le premier juge en page 23 des considérants de première instance (D. 196, dernier paragraphe). On relèvera par ailleurs qu’il ne ressort pas des pièces déposées par la défense la description exacte des faits reprochés telle qu’elle a été exposée par elle au Dr H.________. Quoiqu’il en soit, il est parfaitement évident qu’un mouvement de forte colère peut conduire à faire fi d’une douleur pour effectuer des gestes qui ne seraient pas adoptés en temps normal. 11.3.6 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever ce qui suit : - L’édition auprès de son employeur de son horaire de travail le jour des faits a permis de démontrer le caractère mensonger de sa première déclaration à ce sujet. Le prévenu a par la suite adapté plusieurs fois ses déclarations à cet élément à charge, s’agissant de son heure de passage, de son horaire de travail ainsi que du temps nécessaire à la préparation de sa prise de service. En seconde instance, il a encore modifié l’heure de mise en marche du disque afin de gagner quelques minutes sur l’heure d’arrivée à son lieu de prise de service. L’administration de la preuve a démontré qu’il était sur place au moment des faits. - La description de sa voiture donnée par C.________ est correcte. - La description physique donnée par C.________ correspond presque intégralement au prévenu. De l’avis de la Cour, l’élément déterminant est qu’elle a indiqué que le prévenu avait les cheveux longs et que tel était le cas. - Il a affirmé en audience des débats de première instance « porter la barbe et la moustache depuis 10 ans » (D. 128 l. 9-10), ce qui est contredit par la photo en D. 24. Au contraire, cet élément donne la désagréable impression que le prévenu a tenté de modifier son apparence physique pour ne pas, respectivement plus, correspondre à la description donnée par C.________. La Cour se rallie à ce propos aux considérants de première instance (D. 191- 192). - C.________ a reconnu deux fois le prévenu sur une planche photos anonyme, la Cour relevant que le prévenu, sur sa photo actuelle (D. 24), est presque méconnaissable par rapport à la photo de son permis de conduire (D. 20). Le simple fait qu’elle reconnaisse le prévenu les deux fois, malgré un changement évident d’apparence, démontre déjà en soi qu’on peut se fier à la parole de C.________. Le fait qu’en outre, la personne identifiée soit une personne conduisant un véhicule correspondant à la description donnée par C.________, dont l’administration de la preuve a démontré la présence sur les lieux des faits au moment des faits, finit d’en démontrer la véracité, sans aucun 17 doute, même théorique, malgré les dénégations du prévenu à ce sujet. La qualité de l’éclairage ne saurait remettre en cause cette conclusion, étant précisé que l’échange de courriels déposé à ce propos par le prévenu (D. 344- 345) démontre en tous les cas que les lieux étaient éclairés. Le changement des ampoules ne signifie aucunement que l’éclairage au moment des faits était mauvais. Cela est d’autant plus vrai que le visage du prévenu s’est trouvé à 25 centimètres de C.________. - S’agissant de la personnalité du prévenu, il est relevé que le prévenu lui-même a évoqué le fait d’avoir jeté un gant contre une automobiliste qui lui avait coupé la route lors d’un accident de moto postérieur aux faits. Or, ce geste constitue une réaction particulière. En tout état de cause, la personnalité du prévenu à titre général n’est évidemment pas pertinente s’agissant d’un passage à l’acte ponctuel. 11.3.7 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations du prévenu, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance ; les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. L’administration de la preuve en général lui est défavorable. La Cour est ainsi convaincue que le prévenu est bien l’auteur des faits en question. Il n’y a aucun doute à ce sujet, même théorique. Partant, les faits sont retenus tels que renvoyés. IV. Droit 12. Arguments des parties 12.1 Les mandataires des parties n’ont pas plaidé la subsomption. 13. Violation simple des règles de la circulation routière 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 198). 13.2 Le fait que le prévenu se soit arrêté complètement sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel – laquelle n’a pas de bande d’arrêt d’urgence – est constitutif de violation simple des règles de la circulation routière. En effet, le prévenu s’est arrêté volontairement à un endroit interdit, a bloqué toute circulation pendant une durée qu’il ne pouvait pas maîtriser, de nuit et par temps de brume (D. 8 l. 29). Ainsi, par son comportement, a mis en danger, à tout le moins de manière abstraite, les autres usagers de la route, ceci sans aucune justification valable. 13.3 Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière. En vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’est pas possible d’examiner la violation grave des règles de la circulation routière s’agissant de cette prévention, ce qui aurait pu se justifier. 18 14. Violation grave des règles de la circulation routière 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 198-199). 14.2 Il a été retenu que le prévenu a freiné brusquement et de manière chicanière sur l’entrée de la semi-autoroute H10, obligeant C.________ à effectuer un freinage d’urgence (D. 8 l. 35-36 et 38 ; 121 l. 42 ; 123 l. 29-30), créant ainsi un danger sérieux, concret et direct pour la sécurité de celle-ci et la sienne propre, à tout le moins. Au vu de la doctrine et de la jurisprudence telle que rappelée par la première instance, les éléments constitutifs objectifs sont remplis en l’espèce. Sur le plan subjectif, dans la mesure où le comportement adopté par le prévenu était clairement chicanier, le prévenu a agi intentionnellement. 14.3 Le prévenu doit dès lors être reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. 15. Contrainte 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 du Code pénal (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 199-200). 15.2 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu a obligé C.________ à s’arrêter contre sa volonté sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel. En outre, après s’être saisi de force des clés de voiture de C.________, le prévenu les a lancées dans un champ, l’empêchant ainsi de facto de repartir avant de les avoir retrouvées, ce qui n’a pu se faire qu’avec l’aide d’un tiers. Il l’a ainsi entravée dans sa liberté d’action, cette contrainte étant en outre illicite. Sur le plan subjectif, le prévenu a agi intentionnellement. 15.3 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de contrainte. 16. Voies de fait 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 201). 16.2 En l’espèce, il a été retenu que le prévenu s’est introduit dans l’habitacle de la voiture de C.________ en la poussant avec le bras, pour prendre ses clés de voiture. Il a tiré fortement sur les clés en question alors qu’elle résistait légitimement. Cela a causé un saignement à la main de C.________ (D. 123 l. 24). A ce sujet, le rapport médical du 2 juin 2020 fait état d’une vaccination antirabique ainsi que de douleurs des membres supérieurs (D. 149). Une personne qui adopte un comportement tel que celui du prévenu ne peut avoir que pour intention, à tout le moins sous la forme d’un dol éventuel, de causer une atteinte à l’intégrité 19 corporelle par un comportement dépassant largement les limites de ce qui est socialement tolérable. 16.3 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de voies de fait. 17. Dommages à la propriété portant sur un élément de faible valeur 17.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété portant sur un élément de faible valeur au sens de l’art. 144 al. 1 CP en lien avec l’art. 172ter al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 201-202). Il convient de rappeler que l’art. 144 CP protège même les choses objectivement sans valeur, la condition nécessaire et suffisante étant qu’il s’agisse d’une chose appartenant à autrui et qu’elle soit altérée dans sa substance ou son usage (GILLES MONIER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 1 ad art. 144 CP). 17.2 En l’espèce, il a été établi qu’en tirant sur les clés de C.________ pour s’en emparer de force, le prévenu a endommagé le porte-clés de cette dernière, d’une valeur manifestement inférieure à CHF 300.00. Sur le plan subjectif, une personne qui force sur un tel objet pour s’en emparer ne peut qu’admettre le risque de l’endommager. 17.3 Partant, le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 La défense a indiqué lors de sa plaidoirie en appel que si le prévenu avait commis les faits reprochés, alors la peine prononcée en première instance aurait été tout à fait correcte. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 202-203). 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 205). 20.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine pécuniaire au prévenu s’agissant des délits (contrainte et violation grave des règles de la circulation routière). En ce qui concerne les contraventions (voies de fait, violation simple des règles de la circulation routière et dommages à la propriété d'importance mineure), seule une amende entre en ligne de compte. 20 21. Cadre légal, concours 21.1 La pluralité d’infractions commises entraîne l’application de l’art. 49 al. 1 CP. Il sied néanmoins de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8), de telles circonstances faisant manifestement défaut en l’espèce. La peine à fixer doit donc rester dans le cadre légal de base allant jusqu’à 180 jours- amende. 21.2 Pour ce qui est de l’amende, son montant maximal est de CHF 10'000.00 (art. 106 al. 1 CP). 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 205-206), en ajoutant ce qui suit. 22.2 A l’instar de la première instance, la Cour se doit de relever la gratuité totale des actes commis par le prévenu au préjudice de C.________. Par son comportement, le prévenu a fait montre d’une impulsivité rare et d’une violence importante, s’en prenant à une femme seule. Le comportement du prévenu est inexcusable et détestable. C’est peut-être la raison – outre les éventuelles conséquences professionnelles liées à une possible mesure administrative – pour laquelle le prévenu n’arrive pas à admettre les faits et s’est muré dans un déni, à l’encontre des évidences. Le prévenu ne s’est pas limité à agresser gratuitement et violemment une femme seule dans sa voiture ; il a en outre mis les autres usagers de la route en danger, en s’arrêtant à l’entrée d’une semi-autoroute. Les conséquences du comportement du prévenu pour C.________ doivent également être soulignées. Celle-ci a eu très peur et a dû prendre des calmants pendant au moins 6 mois (D. 122). Elle a en outre dû soigner sa plaie à la main. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de toutes les infractions. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 206), en soulignant les points suivants. 24.2 Le prévenu n’a pas d’antécédent au niveau pénal, cet élément est toutefois neutre dans ce contexte. A noter qu’il a déjà fait l’objet de plusieurs mesures administratives en matière de circulation routière (D. 61-62). 21 24.3 A l’instar de la première instance, la Cour relève que rien dans le parcours du prévenu ne permet d’expliquer un tel comportement. S’il est possible que l’accident grave de moto subi en 2017 ait pu jouer un rôle dans ce contexte, force est de constater qu’en l’absence d’explication du prévenu, il n’est pas possible de confirmer cette hypothèse. En tout état de cause, cela ne justifie aucunement de s’en prendre gratuitement à autrui avec une telle violence. 24.4 S’agissant de son comportement en procédure, il n’y a pas de remarques particulières à formuler, si ce n’est que la Cour ne peut que regretter que le prévenu refuse toujours de reconnaître les faits alors qu’il sait pertinemment que cela est important pour la partie plaignante (D. 367). Cela ne parle pas en faveur d’une prise de conscience, sans que cela ne justifie pour autant une aggravation de la peine, cet élément étant neutre et le droit de nier être l’auteur des faits devant être reconnu au prévenu. 24.5 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 24.6 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que ceux-ci forment un tout. Pris dans leur ensemble, ils sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 25.2 En l’espèce, elles contiennent des recommandations pour l’infraction de voies de fait, dommages à la propriété (mais uniquement pour un dommage supérieur à CHF 300.00), contrainte et violation graves de la circulation routière (freinage brusque chicanier). 22 25.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine pécuniaire et une amende, en tant que peines d’ensemble. En l’occurrence, il y a deux infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP), soit celle de contrainte. 25.4 Les recommandations contiennent pour l’infraction de contrainte l’état de fait de référence suivant, proposant une peine de 120 unités pénales (UP) : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre. 25.5 Les faits constitutifs de contrainte en l’espèce sont objectivement d’une gravité moindre. Au vu de cela ainsi que de la faute qualifiée de légère, la peine de base de 60 UP telle que retenue par la première instance est correcte. 25.6 Les recommandations préconisent une peine « dès 12 UP » pour un freinage brusque sans raison alors qu’un véhicule suit (dans le but de chicaner). Il doit en outre être tenu compte du fait que ce freinage a conduit à l’immobilisation totale des véhicules, obligeant C.________ à faire un freinage d’urgence. Au vu de la qualification de la faute en l’espèce, la peine telle que proposée ne sanctionnerait pas équitablement la faute du prévenu. La Cour la fixe à 30 UP, soit 20 jours après aggravation. 25.7 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour contrainte 60 jours - aggravation pour violation graves LCR +20 jours Soit au total 80 jours 25.8 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende. 25.9 Quant à l’amende, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius quant à son montant qu’elle ne peut que confirmer. Il est ici toutefois relevé que le montant de CHF 500.00 apparaît trop faible et qu’il aurait pu se monter au moins au double. 26. Montant du jour-amende 26.1 Selon l’art. 391 al. 2 CPP, il est possible d’infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connu du tribunal de première instance (cf. également ATF 144 IV 198). 23 26.2 En l’espèce, il ressort des documents remis par le prévenu s’agissant de sa situation financière (D. 336-343) que celle-ci s’est améliorée depuis le premier jugement. 26.3 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le montant du jour-amende est en règle générale de CHF 30.00 au moins. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il peut être réduit jusqu’à CHF 10.00. 26.4 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net (moyenne pour les mois de mars à août 2021, y.c RHT) CHF 3’876.50 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (20 %) - CHF 775.30 Total intermédiaire CHF 3’101.20 - Déduction pour la/ contribution d’entretien - CHF 200.00 Soit au total CHF 2’901.20 26.5 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 90.00 (montant de CHF 2’901.20 divisé par 30 arrondi vers le bas). Ce montant doit encore être modifié en raison du minimum vital du prévenu, vu qu’il n’est pas marié et qu’il a de très importantes dettes. Le montant final du jour-amende est donc fixé à CHF 50.00. 27. Sursis, peine additionnelle 27.1 La 2e Chambre pénale étant en tout état de cause liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne saurait revoir ce point et le sursis doit être confirmé s’agissant de la peine pécuniaire de même que la durée du délai d’épreuve fixée au minimum légal. 27.2 Elle confirme également la peine additionnelle, tant dans son principe que dans sa quotité, fixée conformément à la jurisprudence (arrêt 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3.4 et les références citées). 27.2.1 Partant, le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant deux ans, une amende additionnelle de CHF 750.00 et une amende contraventionnelle de CHF 500.00. 24 VI. Action civile 28. Dommages-intérêts et tort moral en faveur de C.________ 28.1 La défense n’a pas motivé ce point autrement que par les acquittements demandés. Vu que les verdicts de culpabilité ont été confirmés, il convient également de confirmer le premier jugement sur le plan civil. VII. Frais 29. Règles applicables 29.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 208). 29.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 30. Première instance 30.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'900.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être entièrement mis à la charge du prévenu. Le traitement de l’action civile n’a pas engendré de frais. 31. Deuxième instance 31.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du prévenu. Il n’est pas distrait de frais pour l’action civile qui n’a pas engendré de frais particuliers. VIII. Dépenses 32. Règles applicables 32.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre 25 elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 3 ad art. 433 CPP). 32.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 32.3 Dans une procédure devant le ou la juge unique du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 500.00 à CHF 25'000.00 (art. 17 al. 1 let. b ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 33. Première instance 33.1 Vu le sort de la procédure d’appel, le prévenu doit être condamné à verser des dépens à C.________. Les dépens tels que fixés par la première instance étant conformes à l’ORD, ils peuvent être confirmés. 34. Deuxième instance 34.1 Le prévenu doit également être condamné à verser des dépens à C.________ pour la procédure d’appel. La note d’honoraires remise par Madame G.________ le 13 octobre 2021 (D. 392-393) ne saurait être prise telle quelle pour la fixation des dépens. En tout premier lieu, alors que Me D.________ a envoyé sa stagiaire à l’audience des débats en appel, le tarif horaire normal est appliqué pour la comparution à l’audience et sa préparation, ce qui ne saurait être admis. Par ailleurs, l’avocat précité a manifestement compté la « vacation » comme honoraires, ce qui n’est pas conforme à l’ORD. En outre, un montant forfaitaire de 5% des honoraires pour les débours est réclamé, ce que la Cour, selon sa pratique constante, n’admet pas. Les débours sont par nature des frais effectifs. Lorsqu’ils sont calculés de manière forfaitaire, la Cour admet tout au plus 3%. Ainsi, au vu de 26 ce qui précède et du barème-cadre prévu par l’ORD, la Cour fixe l’indemnité de dépens à CHF 5'000.00 (TTC). IX. Indemnité en faveur de A.________ 35. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 35.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. X. Ordonnances 36. Effacement des données signalétiques biométriques 36.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN J.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 36.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 37. Communications 37.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR et 123 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg. 27 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable de : 1. violation simple des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait de s’être arrêté complètement sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel ; 2. violation grave des règles de la circulation, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), par le fait d’avoir freiné brusquement et de manière chicanière, sur l’entrée de la semi-autoroute H10 en direction de Neuchâtel ; 3. contrainte, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; 4. voies de fait, infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; 5. dommages à la propriété (portant sur un élément de faible valeur), infraction commise le 21 novembre 2018 vers 05:30 heures, à Gampelen (BE), au préjudice de C.________ ; partant, et en application des art. art. 34, 42 al. 4, 47, 49 al. 1, 106, 126 al. 1, 144 al. 1 en lien avec 172ter al. 1, 181 CP, 12 al. 2, 18 OCR, 37 al. 1 et 2, 90 al. 1 et 2 LCR, 426 al. 1, 428 al. 1, 433 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 65 jours-amende à CHF 50.00, soit un total de CHF 3'250.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 750.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours en cas de non-paiement fautif ; 28 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ : 1.1. un montant de CHF 300.00 à titre de dommages-intérêts ; 1.2. un montant de CHF 2'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 21 novembre 2018 ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ ; 3. compense les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'900.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'500.00 à la charge de A.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers ; V. condamne A.________ à verser à C.________ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure : 1. CHF 4'791.60 TTC pour la première instance ; 2. CHF 5'000.00 TTC pour la deuxième instance ; VI. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN J.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). 29 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 13 octobre 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 21 octobre 2021) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 30 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 31