2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 17.2 En l’espèce, le prévenu a été représenté, tant par-devant la première instance que par-devant la Cour de céans par un défenseur d’office. Partant, il ne saurait être indemnisé pour ses frais de défense. Ainsi, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure sur la base de l’art.