- soit notamment le défaut d’expertise de crédibilité et la réaction du prévenu face aux accusations portées à son encontre – ne doivent plus être examinés. A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale tient cependant à préciser que l’argumentation de la défense en lien avec l’impossibilité d’effectuer une expertise de crédibilité dans le cas d’espèce selon le courrier de l’Institut (vaudois) de psychiatrie légale (rattaché au CHUV) du 27 août 2019,