prétendument commis (D. 456-461). Elle a retenu que si ces comportements ne sont pas une preuve en soi de la commission des faits, ils constituent néanmoins des indices importants dont il faut tenir compte pour établir les faits. 12.7.2 La 2e Chambre pénale a un avis plus nuancé sur cette question. En particulier, certaines constatations de L.________ ou de M.________ en lien avec le comportement de C.________ pourraient effectivement corroborer le soupçon d’abus sexuel.