S’agissant du certificat de la Dre P.________ mentionnant que d’éventuelles perturbations consécutives à des abus sexuels ne sont pas au premier plan, la première Juge a considéré qu’il ne signifiait pas que les faits ne se sont pas produits (D. 461). 10.5 S’agissant du certificat médical produit par A.________, la première Juge a considéré qu’il ne saurait attester l’impossibilité pour celui-ci d’avoir une érection (D. 461). En ce qui concerne les autres témoignages recueillis, la première instance a considéré qu’ils ne permettaient pas d’expliquer d’une autre manière les confidences et le comportement de C.________ (D. 461-463).