3.3 et 3.4). 18.3 Application dans le cas d’espèce 18.3.1 Si les antécédents du prévenu en matière de législation routière – en particulier la condamnation prononcée pour les infractions commises trois mois avant les faits du 10 juillet 2018 – pèsent lourdement dans l’examen du pronostic, la Cour rejoint la première instance et estime qu’un pronostic défavorable ne saurait être retenu en l’espèce. S’il est vrai que le prévenu a récidivé à peine une semaine après le prononcé d’une condamnation à une peine pécuniaire ferme, il doit être relevé qu’il est en l’espèce condamné pour la première fois à une peine privative de liberté.