1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le sursis partiel n’entre pas en ligne de compte pour une peine privative de liberté de moins d’un an ou une peine pécuniaire. 18.2.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art.