Depuis qu’il a commis les infractions faisant l’objet de la présente procédure, le prévenu ne s’est plus fait connaître par les autorités judiciaires pour la moindre infraction. La défense relève enfin qu’il s’agit de la première condamnation du prévenu à une peine privative de liberté et d’ailleurs prononcée pour la première fois par un tribunal (par opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public). Ainsi et toujours de l’avis de la défense, un pronostic défavorable ne saurait être retenu en l’espèce. Le prévenu a su donner les gages d’une réinsertion ;