Le Parquet général requiert par conséquent une peine privative de liberté ferme de 10 mois. 18.1.2 Selon la défense, le temps qui s’est écoulé depuis la commission des faits et le premier jugement a permis de démontrer que le prévenu a su tirer les conséquences de ses erreurs passées. Ainsi, les considérations prises en compte par la première instance – déjà relevantes au moment du premier jugement – apparaissent encore plus pertinentes à l’heure actuelle. Aujourd’hui, la situation concrète du prévenu se présente de manière encore plus favorable. Le prévenu est