Le prévenu a prétendu qu’il « n’avait pas le choix » (D. 63 l. 112), mais les circonstances décrites ne concernent en aucun cas une situation dans laquelle l’utilisation du véhicule malgré un retrait de permis aurait constitué une ultima ratio (ce que le prévenu semble d’ailleurs lui-même partiellement reconnaître, cf. D. 63 l. 117-119 et l. 122). Le prévenu disposait d’autres moyens de transport pour se rendre à son travail ou pour faire amener le matériel nécessaire aux travaux relatifs à son mobile home. Il n’a simplement pas voulu faire l’effort de se conformer à la décision de l’autorité.