5 et 6 AA), seule une peine privative de liberté entrait en considération au vu des antécédents du prévenu et du fait que ce dernier a récidivé en la matière à peine une semaine après sa condamnation à une peine pécuniaire ferme le 2 juillet 2018, notamment en prenant le volant malgré le retrait de son permis de conduire. Au vu de ces éléments, la Cour rejoint la première instance et considère que, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté doit sanctionner les infractions visées aux ch. 5 et 6 AA, ce que la défense ne remet d’ailleurs à juste titre pas en cause. 12.3