Dès lors, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué, même aux rares infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit étant d’ailleurs effectivement théoriquement plus favorable au prévenu en matière de peine pécuniaire, même si c’est le résultat concret qui est décisif s’agissant de la détermination du droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2). En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus clément. 10.4