Seule une partie des lésions corporelles simples et des voies de fait reprochées ont été commises entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA). Dès lors, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué, même aux rares infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit étant d’ailleurs effectivement théoriquement plus favorable au prévenu en matière de peine pécuniaire, même si c’est le résultat concret qui est décisif s’agissant de la détermination du droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid.