10. Droit applicable 10.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur nouvelle teneur, soit celle en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en retenant que le nouveau droit était plus favorable (D. 283). 10.2 Selon l’art. 2 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur