n’était pas partie à la présente procédure d’appel et a annoncé que seul un exemplaire du jugement final lui serait communiqué. Il a en outre été envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours a par conséquent été imparti aux parties pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7 Les parties ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée les 13 et 20 novembre 2020 (D. 339-340 et D. 341). 3.8 Par ordonnance du 24 novembre 2020 (D. 342-343), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé.