Elle a en outre constaté qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de défense obligatoire et que le prévenu n’était pas défendu par un avocat au sens de l’art. 127 al. 5 CPP. Partant, un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour communiquer à la 2e Chambre pénale s’il entendait mandater un avocat privé. Le prévenu a été informé que, dans le cas contraire, Me B.________ serait nommé en qualité de défenseur d’office dans la présente procédure d’appel. 3.3 Le Parquet général a précisé la portée de son appel le 1er octobre 2020 (D. 319- 320). 3.4 Le 15 octobre 2020 (D. 322-324), la Présidente e.r.