3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 septembre 2020 (D. 310-312), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la peine. 3.2 Par ordonnance du 18 septembre 2020 (D. 314-316), la Présidente e.r. a invité le Parquet général à préciser la portée de son appel en application de l’art. 400 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Elle a en outre constaté qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de défense obligatoire et que le prévenu n’était pas défendu par un avocat au sens de l’art.