Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 20 386 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 juin 2021 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant C.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil Préventions lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, injures, rixe, conduite en état d'ébriété qualifié, conduites sans autorisation, violation simple des règles de la circulation, contraventions à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 18 mai 2020 (PEN 2020 132) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 14 février 2020 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d'A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 179-181) : I.1 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 par. 6 CP) et voies de fait réitérées (126 al. 1 et al. 2 let. c CP) Infractions commises à quatre reprises entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018, lors de disputes qui ont dégénéré dans leur appartement, à La Neuveville, au préjudice de sa concubine C.________, avec qui il vivait en ménage commun depuis juin 2017, par le fait d’en être venu aux mains en lui faisant des clés de bras, en la prenant et en la serrant par le cou, en la lançant contre le canapé, le mur ou le sol, en la frappant à une reprise avec un casque de musique dans la nuque et le dos et par le fait de lui avoir également craché entre trois et quatre fois au visage, lui provoquant à une reprise un saignement du nez, ainsi qu’à plusieurs occasions des hématomes sur différentes parties du corps et des douleurs. I.2 Lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) Infraction commise entre le 26 mai 2018 et le 27 mai 2018, lors d’une dispute qui a dégénéré dans leur appartement, à La Neuveville, au préjudice de sa concubine C.________, avec qui il vivait en ménage commun depuis juin 2017, alors qu’il était une nouvelle fois alcoolisé et que C.________ lui avait dit de s’en aller, par le fait de lui avoir saisi à un moment donné les deux mains croisées avec une seule main, poussant ainsi C.________ à se débattre afin de se libérer, notamment en essayant de retirer ses bras pour se dégager, d’avoir à un moment donné lors de l’altercation, relâché la main droite de C.________ à un moment où celle-ci tirait fortement dessus pour se libérer, de telle sorte que sa main est allée taper violemment une étagère située derrière elle, causant ainsi involontairement, mais par imprévoyance coupable à C.________, une fracture à la base du cinquième doigt de la main droite. I.3 Injures (art. 177 al. 1 CP) Infractions commises à réitérées reprises entre le 12 mars 2018 et le 12 juin 2018, à La Neuveville, au préjudice de sa concubine C.________, par le fait de lui avoir dit, à plusieurs reprises, qu’elle était « tarée et folle » et que c’était « une conne, une pouffiasse et une bonne à rien ». I.4 Rixe (art. 133 al. 1 CP) Infraction commise le 21 août 2018, vers 22:00 heures, à La Neuveville, par le fait d’avoir pris part activement à une violente bagarre ayant également mis aux prises D.________ et E.________, respectivement par le fait d’en être venu aux mains avec D.________ puis, une fois tous les deux au sol, d’avoir fait une prise de bras autour du cou de D.________ depuis l’arrière, pendant que E.________ assénait des coups de pied dans les côtes de D.________, bagarre au cours de laquelle D.________ a subi une fracture du quatrième doigt du pied droit, ainsi que des contusions au pied gauche et au thorax. I.5 Conduite en état d’ébriété qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR) Infraction commise le 10 juillet 2018 vers 21:15 heures, à La Neuveville, par le fait d’avoir conduit une voiture avec un taux d’alcool dans l’air expiré de 0.87 mg/l. I.6 Conduites sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) Infractions commises à réitérées reprises, entre le 8 avril 2018 et le 10 juillet 2018, entre Prêles, La Neuveville et Marin, par le fait d’avoir pris le volant de sa voiture pour effectuer au 2 moins 24 trajets, alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 8 avril 2018 pour une durée indéterminée. I.7 Violation simple des règles de la circulation routière (art. 31 al. 1, 90 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR) Infraction commise le 10 juillet 2018 vers 21:15 heures, à La Neuveville, par le fait de ne pas avoir été suffisamment attentif au volant de sa voiture et d’avoir ainsi perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage à gauche, en allant percuter un muret situé sur son côté droit. I.8 Contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup) Infractions commises entre le 9 avril 2018 et le 29 août 2019 à La Neuveville et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana et occasionnellement jusqu’au 24 juin 2018 de la cocaïne. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 18 mai 2020 (D. 257- 261). 2.2 Par jugement du 18 mai 2020 (D. 244-247), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples qualifiées, commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA) ; 2. voies de fait qualifiées, commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA) ; 3. lésions corporelles simples par négligence, commise au préjudice de C.________, à La Neuveville, le 26 mai 2018 (ch. 2 AA) ; 4. injures, infractions commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 13 mars 2018 et le 12 juin 2018 (ch. 3 AA) ; 5. rixe, infraction commise le 21 août 2018, à La Neuveville (ch. 4 AA) ; 6. conduite en état d’ébriété qualifié, infraction commise le 10 juillet 2018 à La Neuveville, par le fait d’avoir conduit une voiture avec [un] taux d’alcool dans l’air expiré de 0.87 mg/l (ch. 5 AA) ; 7. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises entre le 8 avril 2018 et le 10 juillet 2018, par le fait d’avoir conduit un véhicule alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 8 avril 2018 (ch. 6 AA) ; 8. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 10 juillet 2018 par le fait de ne pas avoir été suffisamment attentif au volant de sa voiture et d’en avoir perdu la maîtrise dans un virage à gauche (ch. 7 AA) ; 9. contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 avril 2018 et le 29 août 2019 par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (ch. 8 AA) ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3 2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 4'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3. à une amende additionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 7'900.00 d’émoluments et de CHF 198.20 de débours, soit un total de CHF 8'098.20 ; III. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ en application des art. 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. - ordonné : 1. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le PCN F.________ soit effectué (art. 16 al. 1 let. e de la Loi sur les profils d’ADN) ; 2. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 3. la notification du jugement (…) ; 4. la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 27 mai 2020 (D. 250), le Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois-Seeland, a annoncé l'appel. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 17 septembre 2020 (D. 310-312), le Parquet général a déclaré l'appel. L’appel est limité à la peine. 3.2 Par ordonnance du 18 septembre 2020 (D. 314-316), la Présidente e.r. a invité le Parquet général à préciser la portée de son appel en application de l’art. 400 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0). Elle a en outre constaté qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de défense obligatoire et que le prévenu n’était pas défendu par un avocat au sens de l’art. 127 al. 5 CPP. Partant, un délai de 10 jours a été imparti au prévenu pour communiquer à la 2e Chambre pénale s’il entendait mandater un avocat privé. Le prévenu a été informé que, dans le cas contraire, Me B.________ serait nommé en qualité de défenseur d’office dans la présente procédure d’appel. 3.3 Le Parquet général a précisé la portée de son appel le 1er octobre 2020 (D. 319- 320). 3.4 Le 15 octobre 2020 (D. 322-324), la Présidente e.r. a nommé Me B.________ défenseur d’office pour la présente procédure d’appel avec effet immédiat, a donné acte de la déclaration d’appel du Parquet général et a imparti un délai de 20 jours à 4 la défense pour déclarer un appel joint ou présenter une demande motivée de non- entrée en matière quant à l’appel du Parquet général. 3.5 Par courrier du 2 novembre 2020 (D. 330-333), la défense a renoncé à déclarer un appel joint et a ainsi demandé la confirmation du premier jugement. 3.6 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 5 novembre 2020 (D. 334-336). Elle a également constaté que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ n’était pas partie à la présente procédure d’appel et a annoncé que seul un exemplaire du jugement final lui serait communiqué. Il a en outre été envisagé d’ordonner la procédure écrite et un délai de 20 jours a par conséquent été imparti aux parties pour indiquer si elles consentaient à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.7 Les parties ont consenti à ce que la procédure écrite soit ordonnée les 13 et 20 novembre 2020 (D. 339-340 et D. 341). 3.8 Par ordonnance du 24 novembre 2020 (D. 342-343), la procédure écrite a été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti au Parquet général pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.9 Le Parquet général a déposé son mémoire d’appel motivé le 28 décembre 2020 (D. 348-353), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 4 janvier 2021 (D. 354-355). Un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire de réponse ainsi que pour déposer toutes les pièces utiles à l’établissement de la situation financière du prévenu. 3.10 Le 15 avril 2021, la défense a déposé les pièces utiles à l’établissement de la situation financière du prévenu ainsi qu’un mémoire de réponse (D. 368-383). 3.11 La Présidente e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 23 avril 2021 (D. 384- 385) et a imparti un délai de 20 jours aux parties pour faire parvenir leurs éventuelles remarques finales ainsi qu’à Me B.________ pour produire sa note d’honoraires, ce que ce dernier a fait en date du 30 avril 2021 (D. 388-390). 3.12 Par ordonnance du 4 mai 2021, la Présidente e.r. en a pris et donné acte (D. 391- 392). 3.13 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 394-395). 3.14 Le 17 mai 2021, le Parquet général a indiqué renoncer à formuler des remarques finales (D.396-397), ce dont la Présidente e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 19 mai 2021 (D. 398-399), informant les parties que le jugement serait rendu par voie de circulation. 3.15 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Le Parquet général (D. 349) : 1. constater que le jugement du 18 mai 2020 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, est entré en force dans a mesure où il : 5 - reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées commises à réitérées reprises, de lésions corporelles simples par négligence, d’injures, de rixe, de conduite en état d’ébriété qualifié, de conduite sans autorisation, de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à la loi sur les stupéfiants ; - condamne A.________ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 4'000.00, le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; - condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00 ; - règle le plan civil en condamnant A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. pour le surplus, condamner A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois sans sursis ; 3. mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 4. rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques, communications). Me B.________ pour A.________ (D. 374-375) : A. Constater l’entrée en force de chose jugée du jugement du 18 mai 2020 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la mesure où : I. il reconnaît A.________ coupable : 1. de lésions corporelles simples qualifiées, 2. de voies de fait qualifiées, 3. de lésions corporelles simples par négligence, 4. d’injures, 5. de rixe, 6. de conduite en état d’ébriété qualifié, 7. de conduite sans autorisation, 8. de violation simple des règles de la circulation routière et 9. de contravention à la loi sur les stupéfiants, II. partant, le condamne : 1. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.00, soit un total de CHF 4'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. règle le plan civil en condamnant A.________ à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil, C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; 5. au paiement des frais de la procédure de première instance. B. Rejeter intégralement l’appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 18 mai 2020 ; par conséquent, confirmer le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, dans la mesure où : 6 I. il condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; mettre l’intégralité des frais de la procédure de seconde instance à la charge du canton de Berne ; allouer à A.________ une équitable indemnité pour ses frais de défense en seconde instance selon la note d’honoraires présentée. C. Rendre les ordonnances d’usage (ADN, données signalétiques, communications) ; en tout état de cause, statuer au sujet de la taxation des honoraires de l’avocat d’office en seconde instance. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP, sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules la peine privative de liberté, la peine pécuniaire et l’amende additionnelle sont mises en cause par le Parquet général. Quant aux modalités d’effacement des données signalétiques, celles-ci ne peuvent être définitivement fixées avant que la peine ne le soit. Pour le surplus, le jugement de première instance – soit les verdicts de culpabilité, l’amende contraventionnelle ainsi que le règlement de l’action civile – est entré en force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, ceci dans la mesure des points attaqués par le Parquet général. Vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ (NIKLAUS SCHMID/DANIEL JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 En l’espèce, il peut être intégralement renvoyé aux motifs de première instance (D. 265-272) en ce qui concerne les faits et moyens de preuve ainsi que l’appréciation des preuves, dans la mesure utile à l’examen de l’objet de la procédure de seconde instance. Ces éléments, correctement pris en compte, ne sont en effet nullement contestés par les parties (D. 350 ; D. 376, Art. 18) et il est par conséquent inutile de réécrire en d’autres termes des considérations identiques. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 De nouveaux moyens de preuve ont été administrés en procédure d’appel, la défense ayant produit trois documents en lien avec la situation financière actuelle du prévenu (D. 370-372). Par ailleurs, l’édition d’un extrait actualisé du casier judiciaire du prévenu (D. 394-395) a été ordonnée, lequel ne diffère pas de celui qui était à disposition du tribunal de première instance (D. 222-223). II. Peine 8. Peines entrées en force 8.1 En l’espèce, quand bien même le Parquet général ne conteste expressément que la peine privative de liberté, la peine pécuniaire ainsi que l’amende additionnelle ne sauraient être considérées comme entrées en force puisque la 2e Chambre pénale pourrait théoriquement décider de prononcer une peine pécuniaire pour certaines infractions que la première instance a sanctionné au moyen de la peine privative de liberté. Ainsi, seule l’amende contraventionnelle est formellement entrée en force, ce qui exclut par ailleurs de corriger l’erreur commise en première instance, la Juge unique ayant omis de préciser qu’il s’agissait d’une amende partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 juillet 2018. 8 9. Arguments des parties 9.1 Dans son mémoire d’appel motivé, le Parquet général a indiqué partager l’avis de la première instance et estimer que les infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) doivent trouver une réponse forte au vu des circonstances, raison pour laquelle une peine privative de liberté s’impose pour les sanctionner. En effet, le prévenu a déjà été condamné à des peines pécuniaires fermes précédemment et force est de constater que cela n’a eu aucun effet dissuasif, puisque ce dernier a récidivé moins d’une semaine après avoir été condamné. S’agissant des éléments relatifs aux actes, le Parquet général renvoie aux considérations de la première instance, mais souligne que le comportement du prévenu sur la route est absolument inacceptable. Non seulement il lui est arrivé de conduire sous l’influence de psychotropes, mais également sous l’influence de l’alcool, alors même que le permis de conduire lui avait été retiré quelques mois plus tôt. Cette attitude montre le peu de respect que le prévenu porte aux autres usagers de la route, d’une part, et aux autorités de poursuite pénales, d’autre part. Il relève également que c’est uniquement par chance que la perte de maîtrise de son véhicule du 10 juillet 2018 n’a donné lieu qu’à des dégâts matériels, au vu de son taux d’alcoolémie. Partant, le Parquet général propose de qualifier la faute du prévenu d’encore tout juste légère s’agissant des deux infractions en cause. Concernant les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général est d’avis que la première instance a montré beaucoup d’empathie par rapport à la situation du prévenu. Il note que si la situation personnelle du prévenu et sa collaboration en procédure peuvent effectivement être considérées comme neutres du point de vue de la fixation de la peine, il en va autrement de ses antécédents en matière de LCR. En effet, ces précédentes condamnations, respectivement avec et sans sursis, n’ont nullement amené le prévenu à s’amender. Le Parquet général considère ainsi que les éléments relatifs à l’auteur sont légèrement défavorables, ce qui justifie une légère augmentation de la peine. En ce qui concerne la fixation de la peine, le Parquet général propose de fixer la peine de base à 90 jours, soit trois mois, auxquels il convient d’ajouter, en application du principe d’aggravation, 210 jours, soit 7 mois, pour tenir compte des 24 conduites sans autorisation, ce qui correspond à 20 jours pour la course effectuée le 10 juillet 2018, puis environ 8 jours par trajet. La peine privative de liberté ainsi obtenue tient compte des éléments relatifs à l’auteur. 9.2 La défense estime quant à elle que la culpabilité du prévenu a correctement été appréciée par la première instance en ce qui concerne les infractions à la LCR, la qualifiant de moyennement grave (D. 289), respectivement particulièrement grave (D. 293). Dans ces circonstances, la défense indique ne pas suivre la motivation présentée par le Parquet général sur ce point. Quant aux éléments relatifs à l’auteur, la défense estime que la juge unique les a correctement pris en compte, contestant toutefois que celle-ci ait fait preuve d’une empathie particulière. Dans ce contexte, la défense est d’avis que la collaboration du prévenu au cours de la procédure pénale a été – s’agissant des infractions à la LCR – particulièrement active et que ce sont ses seuls aveux qui ont permis de mettre à jour les infractions 9 finalement dénoncées, tel que cela a d’ailleurs été justement relevé par la première instance. Partant, la défense considère que cette coopération active aurait dû profiter plus largement au prévenu et aurait pu conduire à retenir une peine privative de liberté d’une durée moins importante que celle finalement prononcée. Ainsi, toujours de l’avis de la défense, les éléments relatifs à l’auteur ne peuvent pas être considérés comme légèrement défavorables et ils ne justifient dès lors pas une aggravation de la peine d’ensemble. S’agissant de la peine concrète et en relation avec les conduites sans autorisation, la défense relève que si ces agissements n’apparaissent certes pas pouvoir être tout à fait considérés comme formant une unité naturelle d’action et semblent bien devoir entrer en concours réel, c’est cependant l’ensemble des circonstances dans lesquelles ces délits ont été commis (délits qui ont procédé d’une décision unique de se rendre sur son lieu de travail en effectuant toujours le même trajet) qui doivent être prises en compte. Ainsi, à l’en croire, la première instance a fixé correctement la peine sanctionnant ces infractions. 10. Droit applicable 10.1 La première instance a appliqué les dispositions du droit des sanctions dans leur nouvelle teneur, soit celle en vigueur depuis le 1er janvier 2018, en retenant que le nouveau droit était plus favorable (D. 283). 10.2 Selon l’art. 2 al. 2 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. 10.3 En l’espèce, les infractions ont été commises pour leur très grande majorité après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Seule une partie des lésions corporelles simples et des voies de fait reprochées ont été commises entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA). Dès lors, il convient de retenir en l’espèce que le nouveau droit doit être appliqué, même aux rares infractions commises avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, le nouveau droit étant d’ailleurs effectivement théoriquement plus favorable au prévenu en matière de peine pécuniaire, même si c’est le résultat concret qui est décisif s’agissant de la détermination du droit applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 4.2.2). En tout état de cause, l’ancien droit n’aurait pas été plus clément. 10.4 Il conviendra donc d’appliquer le nouveau droit pour sanctionner l’ensemble des infractions dans la présente affaire. 11. Règles générales sur la fixation de la peine 11.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 284-285). 10 12. Genre de peine 12.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 285). 12.2 En l’espèce, la première instance a considéré que, s’agissant des infractions à la LCR (ch. 5 et 6 AA), seule une peine privative de liberté entrait en considération au vu des antécédents du prévenu et du fait que ce dernier a récidivé en la matière à peine une semaine après sa condamnation à une peine pécuniaire ferme le 2 juillet 2018, notamment en prenant le volant malgré le retrait de son permis de conduire. Au vu de ces éléments, la Cour rejoint la première instance et considère que, pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté doit sanctionner les infractions visées aux ch. 5 et 6 AA, ce que la défense ne remet d’ailleurs à juste titre pas en cause. 12.3 Dès lors, la peine pécuniaire ne porte bel et bien que sur les infractions de lésions corporelles simples qualifiées, les lésions corporelles par négligence, la rixe et les injures. Le Parquet général n’a pas remis en cause ladite sanction, qui n’a rien d’excessif et à laquelle la 2e Chambre pénale peut souscrire quant à son type et sa quotité, quand bien même cette dernière est relativement clémente (même en tenant compte du fait que les éléments relatifs à l’auteur sont neutres en ce qui concerne cette peine et que l’infraction de rixe a été commise en état de responsabilité restreinte). Partant, la suite des présents considérants concerne uniquement la peine privative de liberté – questions connexes comprises – et les infractions qu’elle sanctionne, sous réserve du montant du jour-amende qui devra être revu (cf. ch. 19). 13. Cadre légal, concours 13.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Le juge n’est toutefois pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction s’il existe un motif d’atténuation de la peine (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. 13.2 Il sied toutefois de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La 11 question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 13.3 En l’espèce, il n’y a pas de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence précitée, si bien que, vu le genre de peine choisi, le cadre légal s’étend de quatre jours à trois ans de peine privative de liberté. 14. Eléments relatifs aux actes 14.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 289-290), en soulignant les quelques points suivants. 14.2 Le prévenu a conduit à 24 reprises en sachant que son permis de conduire lui avait été retiré, ce qui dénote une intensité certaine de la volonté délictuelle. La distance parcourue à chaque occasion n’est pas extrêmement importante même si elle ne saurait être considérée comme courte. Il a en outre agi par pure commodité personnelle, par exemple pour se rendre jusqu’à la Neuveville – afin qu’un collègue le prenne en voiture pour se rendre au travail –, alors qu’il existe des solutions pour se déplacer avec les transports publics – certes moins pratiques que la voiture – pour se rendre de Prêles à la Neuveville. Il a également conduit son véhicule pour se rendre à Marin et y chercher du matériel de rénovation, en particulier des « sacs de béton » (D. 63 l. 103-112). Le prévenu a prétendu qu’il « n’avait pas le choix » (D. 63 l. 112), mais les circonstances décrites ne concernent en aucun cas une situation dans laquelle l’utilisation du véhicule malgré un retrait de permis aurait constitué une ultima ratio (ce que le prévenu semble d’ailleurs lui-même partiellement reconnaître, cf. D. 63 l. 117-119 et l. 122). Le prévenu disposait d’autres moyens de transport pour se rendre à son travail ou pour faire amener le matériel nécessaire aux travaux relatifs à son mobile home. Il n’a simplement pas voulu faire l’effort de se conformer à la décision de l’autorité. Plus encore, le 10 juillet 2018, alors qu’il avait été condamné par ordonnance pénale du 2 juillet 2018 pour – entre autres – conduite en état d’incapacité commise le 8 avril 2018, le prévenu a conduit une nouvelle fois son véhicule en état d’incapacité, en étant en ébriété qualifié, et a causé un accident. Le taux d’alcoolémie important (0.87 mg/l) doit également être souligné. Le fait que l’accident n’ait causé que des dégâts matériels n’est dû qu’à la chance, étant précisé que le prévenu avait un passager dans son véhicule (D. 23), ce qui alourdit sa culpabilité. Ainsi, une semaine après avoir été condamné à une peine ferme pour avoir conduit un véhicule en état d’incapacité trois mois auparavant, le prévenu s’est rendu dans un bar et y a consommé une quantité importante d’alcool tout en sachant qu’il allait rentrer chez 12 lui au volant de sa voiture. En effet, le permis de conduire du prévenu lui avait été retiré préventivement le 8 avril 2018, celui-ci ayant été contrôlé au volant de son véhicule sous l’influence de THC et d’amphétamines (D. 130). Pour l’ensemble des infractions à la LCR en l’espèce, la Cour constate que le prévenu a agi de manière très égoïste et sans aucun scrupule, faisant fi de la sécurité des usagers de la route, des sanctions prononcées à son égard et des lois, afin de privilégier son confort personnel. 15. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 15.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de tout juste légère s’agissant de l’infraction de conduite en état d’ébriété qualifié et de très légère pour chaque conduite sans autorisation. 15.2 Il est précisé que la qualification de la faute n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 16. Eléments relatifs à l’auteur 16.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 291), en ajoutant les quelques précisions suivantes. 16.2 S’agissant de la situation personnelle du prévenu, celui-ci a signé le 9 mars 2020 un contrat de travail de durée indéterminée avec l’employeur qui l’avait déjà embauché auparavant. Depuis les faits faisant l’objet de la présente procédure, le prévenu ne s’est plus distingué auprès des autorités de poursuite pénale. S’il convient de saluer les efforts faits par le prévenu, ces éléments sont neutres au regard de la fixation de la peine. S’agissant d’infractions à la LCR, il y a lieu de relever que le prévenu a des antécédents. Il a été une première fois condamné le 24 septembre 2012 pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 400.00. Puis, le 2 juillet 2018, il a été condamné (entre autres) pour conduite en état d’incapacité, son permis lui ayant été retiré préventivement le 8 avril 2018. Le prévenu a par ailleurs été l’objet d’une condamnation à 10 jours- amende avec sursis pendant un délai d’épreuve de deux ans, le 8 mars 2012, pour une infraction à la législation militaire. 16.3 A l’instar de la première instance, il convient de souligner que le prévenu a eu un bon comportement en procédure, qu’il a collaboré et que les 24 conduites sans permis antérieures au 10 juillet 2018 n’auraient très probablement pas pu être découvertes sans les déclarations du prévenu lui-même, à moins de procéder à une enquête fastidieuse. Cet élément contrebalance dans une mesure non négligeable l’élément très défavorable que constituent les condamnations antérieures du prévenu. 13 16.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, p. 181 no 488). 16.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné que les infractions à la LCR, même si elles n’ont pas toutes été commises le même jour, doivent s’apprécier dans leur globalité car elles s’inscrivent dans le même contexte délictuel. Pris dans leur ensemble, ces éléments sont légèrement défavorables. Ils justifient donc une augmentation légère de la peine d’ensemble. 17. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 17.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 17.2 En l’espèce, les recommandations précitées préconisent une peine dès 18 unités pénales (UP), ainsi qu’une amende additionnelle minimale de CHF 600.00 dans l’hypothèse où le sursis est octroyé, pour la conduite d’un véhicule à moteur malgré un permis de conduire retiré. En ce qui concerne la conduite en état d’ébriété, elles préconisent une peine de 75 UP pour un taux d’alcoolémie dès 0.8 mg/l et de 100 UP pour un taux d’alcoolémie dès 0.9 mg/l, avec une amende additionnelle minimale de CHF 800.00. 17.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre, ces dernières devant être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, il y a plusieurs infractions de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une 14 d’elles, celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG-BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 17.4 L’infraction la plus grave est la conduite en état d’ébriété pour laquelle il convient de fixer la peine de base. Au vu des éléments relatifs aux actes tels que rappelés ci-dessus (ch. 14.2), en particulier la présence d’un passager, la peine de base de doit être fixée à 100 jours. 17.5 En ce qui concerne les conduites sans autorisation, il convient d’augmenter la peine de base de 8 jours pour chacune d’elles (ce qui représente deux tiers de la peine de base retenue en l’espèce pour chaque conduite en dépit d’un retrait de permis), en application du principe d’aggravation. On précisera qu’il ne s’avère pas nécessaire de sanctionner plus sévèrement que les autres la conduite sans permis du 10 juillet 2018, comme l’a fait le tribunal de première instance en raison du cumul avec l’état d’ébriété, selon un raisonnement qui ne va pas sans poser problème au regard de l’interdiction de la double prise en considération (Doppelverwertungsverbot). 17.6 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour conduite en état d’ébriété 100 jours - aggravation pour 24 conduites sans autorisation (24 x 8) +192 jours soit au total 292 jours soit 9 mois et 22 jours 17.7 En raison des éléments relatifs à l’auteur légèrement défavorables, la peine privative de liberté doit encore être légèrement aggravée à 11 mois. 18. Sursis et amende additionnelle 18.1 Arguments des parties 18.1.1 Le Parquet général rejoint la première instance lorsque celle-ci relève que les antécédents du prévenu ne plaident pas en faveur de l’octroi du sursis. Il reproche toutefois à cette dernière de ne pas être allée au bout du raisonnement et de ne pas avoir retenu un pronostic défavorable. Même si la première peine date de 2012, il n’en demeure pas moins que le comportement du prévenu 8 jours après la condamnation du 2 juillet 2018 permet à suffisance de concrétiser l’établissement d’un pronostic défavorable. Cela s’impose d’autant plus que le prévenu n’a pas agi une seule fois, de manière isolée, mais a persisté dans l’illégalité en conduisant à de nombreuses reprises son véhicule alors qu’il savait pertinemment qu’il n’en avait pas le droit. Le Parquet général requiert par conséquent une peine privative de liberté ferme de 10 mois. 18.1.2 Selon la défense, le temps qui s’est écoulé depuis la commission des faits et le premier jugement a permis de démontrer que le prévenu a su tirer les conséquences de ses erreurs passées. Ainsi, les considérations prises en compte par la première instance – déjà relevantes au moment du premier jugement – apparaissent encore plus pertinentes à l’heure actuelle. Aujourd’hui, la situation concrète du prévenu se présente de manière encore plus favorable. Le prévenu est 15 désormais au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée, il travaille pour le même employeur qu’à l’époque de l’octroi du sursis et subvient toujours de manière indépendante à ses besoins. Depuis qu’il a commis les infractions faisant l’objet de la présente procédure, le prévenu ne s’est plus fait connaître par les autorités judiciaires pour la moindre infraction. La défense relève enfin qu’il s’agit de la première condamnation du prévenu à une peine privative de liberté et d’ailleurs prononcée pour la première fois par un tribunal (par opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public). Ainsi et toujours de l’avis de la défense, un pronostic défavorable ne saurait être retenu en l’espèce. Le prévenu a su donner les gages d’une réinsertion ; le prononcé d’une peine ferme aurait pour conséquence de réduire à néant tout ce qu’il a réussi à construire, mettrait certainement en péril son indépendance financière et n’est pas dans l’intérêt de la société du point de vue de la prévention générale. 18.2 Règles applicables 18.2.1 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le sursis partiel n’entre pas en ligne de compte pour une peine privative de liberté de moins d’un an ou une peine pécuniaire. 18.2.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 18.3 Application dans le cas d’espèce 18.3.1 Si les antécédents du prévenu en matière de législation routière – en particulier la condamnation prononcée pour les infractions commises trois mois avant les faits du 10 juillet 2018 – pèsent lourdement dans l’examen du pronostic, la Cour rejoint la première instance et estime qu’un pronostic défavorable ne saurait être retenu en l’espèce. S’il est vrai que le prévenu a récidivé à peine une semaine après le prononcé d’une condamnation à une peine pécuniaire ferme, il doit être relevé qu’il est en l’espèce condamné pour la première fois à une peine privative de liberté. Il peut être admis que le genre de peine prononcée, cumulé à l’effet dissuasif de l’amende additionnelle (cf. ch. 18.3.2) ayant valeur de sanction directe, sera de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions routières. Enfin, il faut constater en l’espèce que depuis la rixe du 21 août 2018, le prévenu n’a plus occupé les autorités de poursuite pénale et que sa situation personnelle et financière s’est stabilisée. Il semble par ailleurs qu’il a pris conscience de la gravité 16 de son comportement en tant qu’automobiliste (D. 75 l. 115-118). Il ne saurait dans ces conditions être retenu un pronostic défavorable et le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve de 3 ans tel que retenu par la première instance doit également être confirmé, le pronostic posé n’étant pas catégoriquement favorable. Le prévenu est rendu attentif au fait que s’il devait récidiver, le sursis ne lui serait probablement plus accordé. 18.3.2 En ce qui concerne l’amende additionnelle, il convient de la fixer à 60 unités pénales. Partant, il est infligé au prévenu une amende additionnelle de CHF 4'800.00 (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; cf. ch. 19), dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 60 jours en cas de non-paiement fautif. Ainsi, le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, assortie du sursis pendant une durée d’épreuve de 3 ans et d’une amende additionnelle de CHF 4'800.00. 18.3.3 Il n’est par contre pas nécessaire d’assortir la peine pécuniaire d’une amende additionnelle au vu du type d’infractions qu’elle sanctionne et des infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné avant le présent jugement, lesquelles ne concernaient pas des faits de violence. 19. Montant du jour-amende 19.1 Les parties n’ont pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. Cependant, les revenus du prévenu ont significativement augmenté après le jugement de première instance, de sorte que sa situation se présente désormais sur ce plan de manière très différente. Il y a par conséquent lieu de revoir ce montant (ATF 144 IV 198 consid. 5.4). 19.2 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2e éd. 2020, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.00 au moins et de CHF 3'000.00 au plus. Il ne peut être réduit à un montant inférieur qu’exceptionnellement, ceci jusqu’à CHF 10.00. 19.3 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : 17 - Revenu net arrondi, 13e salaire inclus (D. 370-372) CHF 4’500.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 1’350.00 Total intermédiaire CHF 3’150.00 - Déduction pour la longue peine pécuniaire (10 %) - CHF 315.00 Soit finalement CHF 2’835.00 19.4 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 94.50 (montant de CHF 2’835.00 divisé par 30). Ce montant doit encore être quelque peu réduit en raison des dettes du prévenu (D. 237 l. 41-45). Le montant final du jour-amende est donc de CHF 80.00. III. Frais 20. Règles applicables 20.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 298). 20.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 21. Première instance 21.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 8'098.20. 21.2 Vu l’objet et l’issue de la procédure d’appel, ces frais doivent être entièrement mis à la charge du prévenu. 22. Deuxième instance 22.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). 22.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être partagés. En effet, le Parquet général obtient pratiquement gain de cause en ce qui concerne la quotité de la peine privative de liberté, mais succombe en revanche sur la question de l’octroi du sursis. Dans ces conditions, la Cour estime équitable de mettre 25% des frais de procédure d’appel à la charge du prévenu. 18 IV. Indemnité en faveur d'A.________ 23. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 23.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus et n’est d’ailleurs pas demandée. V. Rémunération du mandataire d'office 24. Règles applicables et jurisprudence 24.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 24.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 24.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées 24.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle 19 de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 24.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 25. Deuxième instance 25.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires pour la présente procédure d’appel le 3 mai 2021 (D. 389-390), d’un total de CHF 3'266.55 (14 heures et 15 minutes). Compte tenu du fait que l’avocat précité n’a eu connaissance du dossier qu’en deuxième instance et de l’importance de la procédure d’appel pour le prévenu – puisque le Parquet général demandait le prononcé d’une peine privative de liberté ferme –, la rémunération du défenseur d’office peut être fixée sur cette base. 25.2 Il en va de même pour la fixation des honoraires selon l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811). VI. Ordonnances 26. Effacement des données signalétiques biométriques 26.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne d'A.________, répertoriées sous le PCN F.________, se fera selon la réglementation de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 26.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 27. Communications 27.1 En application de l’art. 104 al. 1 LCR et de l’art. 123 al. 1 de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 18 mai 2020 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a I. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples qualifiées, commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA) ; 2. voies de fait qualifiées, commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 1er décembre 2017 et le 12 juin 2018 (ch. 1 AA) ; 3. lésions corporelles simples par négligence, commises au préjudice de C.________, à La Neuveville, le 26 mai 2018 (ch. 2 AA) ; 4. injures, infractions commises à réitérées reprises au préjudice de C.________, à La Neuveville, entre le 13 mars 2018 et le 12 juin 2018 (ch. 3 AA) ; 5. rixe, infraction commise le 21 août 2018, à La Neuveville (ch. 4 AA) ; 6. conduite en état d’ébriété qualifié, infraction commise le 10 juillet 2018 à La Neuveville, par le fait d’avoir conduit une voiture avec taux d’alcool dans l’air expiré de 0.87 mg/l (ch. 5 AA) ; 7. conduite sans autorisation, infraction commise à réitérées reprises entre le 8 avril 2018 et le 10 juillet 2018, par le fait d’avoir conduit un véhicule alors que le permis de conduire lui avait été retiré le 8 avril 2018 (ch. 6 AA) ; 8. violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 10 juillet 2018 par le fait de ne pas avoir été suffisamment attentif au volant de sa voiture et d’en avoir perdu la maîtrise dans un virage à gauche (ch. 7 AA) ; 9. contravention à la loi sur les stupéfiants, infraction commise à réitérées reprises entre le 9 avril 2018 et le 29 août 2019 par le fait d’avoir consommé quotidiennement de la marijuana et occasionnellement de la cocaïne (ch. 8 AA) ; 21 II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 10 jours en cas de non-paiement fautif ; III. sur le plan civil, condamné A.________, en application des art. 47 et 49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à C.________ un montant de CHF 500.00 à titre d’indemnité pour tort moral ; B. pour le surplus partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1 et 2, 106, 123 ch. 2 § 6, 125 al. 1, 126 al. 2 let. c, 133 al. 1 en lien avec 19 al. 2, 177 CP, 90 al. 1, 91 al. 2 let. a, 95 al. 1 let. b LCR, 19a LStup, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 80.00, soit un total de CHF 8'000.00, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois du 2 juillet 2018 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 3. à une amende additionnelle de CHF 4'800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 60 jours en cas de non-paiement fautif ; 22 II. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 8'098.20, à la charge de A.________ ; 2. dit que le jugement de l’action civile en première instance n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 3.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'500.00, à la charge du canton de Berne ; 3.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge de A.________ ; III. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 14.25 200.00 CHF 2 850.00 Débours soumis à la TVA CHF 183.00 TVA 7.7% de CHF 3 033.00 CHF 233.55 Total à verser par le canton de Berne CHF 3 266.55 Part à rembourser par le prévenu 25 % CHF 816.65 Part qui ne doit pas être remboursée 75 % CHF 2 449.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3 562.50 Débours soumis à la TVA CHF 183.00 TVA 7.7% de CHF 3 745.50 CHF 288.40 Total CHF 4 033.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 767.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 25 % CHF 191.85 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour 23 sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; IV. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN F.________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 17 al. 1 let. e et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 17 juin 2021 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd 24 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 25 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 26