50 let. a CPP prévoit que le défenseur d’office doit recourir devant l’autorité de recours contre la décision du tribunal de première instance fixant l’indemnité. Or, Me D.________ n’a pas fait usage de la voie de recours qui lui était ouverte, de sorte que son « appel » sur ce point est irrecevable. La seule exception qui rendrait la Cour de céans compétente pour traiter ce point serait qu’un recours ait été interjeté sur ce point par-devant la Chambre de recours parallèlement à la présente procédure