puisque l’action publique a été ouverte alors qu’elle ne devait visiblement pas l’être. Ces démarches inutiles doivent être prises en charge par le canton de Berne et non par les prévenus. 34.5 En l’espèce, dès lors que la prescription était déjà acquise pour les infractions à la LEI(LEtr) au moment où l’action pénale a été ouverte (sauf celle du 19 août 2009), il convient effectivement de distraire des frais pour les classements intervenus. La même réflexion s’applique s’agissant de la prévenue pour laquelle l’ensemble des infractions LEtr classées dans le premier jugement étaient déjà prescrites au