28. Sursis 28.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis aux deux prévenus et a fixé le délai d’épreuve à 3 ans pour chacun d’eux. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, l’examen de cette question ne s’impose pas et elle ne peut que confirmer le principe du sursis. S’agissant de la durée du délai d’épreuve, il convient de le fixer à deux ans, puisque la peine a été entièrement purgée et qu’il n’y aurait ainsi plus rien à révoquer en cas de récidive.